Code pénitentiaire

Section 3 : Formation professionnelle

Article R413-6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Formation professionnelle des personnes détenues

Résumé Les détenus peuvent faire des formations professionnelles par correspondance, mais seulement si c'est sûr.

Les personnes détenues peuvent entreprendre ou poursuivre individuellement toutes actions de formation professionnelle dans des conditions compatibles avec les nécessités du maintien de l'ordre et de la sécurité.
Elles peuvent recevoir et suivre les cours par correspondance organisés par les services du ministère de l'éducation nationale.
Elles peuvent également recevoir d'autres cours par correspondance avec l'autorisation du chef de l'établissement pénitentiaire.
Les personnes détenues supportent les frais qui en découlent, sauf convention particulière entre l'administration pénitentiaire et l'organisme d'enseignement à distance.

Article D413-7

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Transfert pour formation professionnelle

Résumé Une personne en prison peut être envoyée dans une autre prison pour suivre une formation si sa situation légale le permet.

Une personne détenue susceptible de bénéficier d'une formation professionnelle peut être transférée dans l'établissement pénitentiaire où cette formation est assurée, à condition que sa situation pénale le permette.

Article D413-8

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Participation des détenus à la formation professionnelle

Résumé Les détenus doivent demander la permission pour suivre des formations près de la prison, et peuvent être placés en semi-liberté.

Pour les personnes prévenues, la participation à une formation professionnelle ou à un dispositif d'accompagnement vers l'emploi accomplie sur le domaine affecté à l'établissement pénitentiaire et à ses abords immédiats est subordonnée à l'autorisation du magistrat en charge du dossier. Le chef de l'établissement pénitentiaire informe le préfet de département.

Pour les personnes condamnées, la participation à cette formation professionnelle ou à ce dispositif d'accompagnement vers l'emploi est subordonnée à l'autorisation du chef de l'établissement pénitentiaire. Ce dernier informe le préfet de département ainsi que l'autorité judiciaire en charge du suivi de la personne détenue.

Les personnes condamnées participant à une formation professionnelle dans les conditions prévues par l'alinéa précédent peuvent être détenues dans un centre de semi-liberté ou un quartier de semi-liberté mentionné à l'article D. 112-20.

Article D413-9

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Conditions d'examen pour les détenus en formation professionnelle

Résumé Les détenus peuvent sortir de prison pour passer leurs examens de formation.

Les personnes détenues recevant une formation professionnelle subissent les épreuves qui la sanctionnent, dans les conditions fixées par les textes les réglementant.

Si les épreuves ne peuvent se dérouler dans l'établissement pénitentiaire, les personnes détenues candidates sont extraites de l'établissement ou, si leur situation pénale le permet, bénéficient d'une permission de sortir dans les conditions prévues par les dispositions de l'article D. 143-4 du code de procédure pénale.

Les examens donnent lieu à la délivrance de certificats, brevets ou diplômes qui ne font pas apparaître l'état de détention des personnes intéressées.

Article D413-10

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Rémunération des personnes détenues en stage de formation professionnelle en semi-liberté ou en placement extérieur

Résumé Les détenus en formation à l'extérieur de la prison sont payés selon les règles des stages de formation professionnelle.

Conformément aux dispositions de l'article D. 6341-24-5 du code du travail , les personnes détenues effectuant un stage de formation professionnelle relevant de l'administration pénitentiaire à l'extérieur de l'établissement sous le régime de la semi-liberté ou du placement à l'extérieur bénéficient des modalités de rémunération prévues par les dispositions des articles D. 6341-24-1 à D. 6341-32-2 du même code.