Code pénitentiaire

Paragraphe 3 : Suivi médico-psychologique au sein de services adaptés

Article R322-31

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suivi socio-judiciaire et conditions de détention pour certains crimes graves

Résumé Les criminels dangereux sont détenus dans des prisons avec des soins médicaux et psychologiques.

Les personnes condamnées à un suivi socio-judiciaire, quel qu'en soit le motif, ainsi que les personnes condamnées pour le meurtre ou l'assassinat d'un mineur de quinze ans précédé ou accompagné d'un viol, de tortures ou d'actes de barbarie ou pour toute infraction prévue par les dispositions des articles 222-23 à 222-32 et 227-25 à 227-27 du code pénal exécutent leur peine dans les établissements pénitentiaires permettant d'assurer un suivi médical et psychologique adapté. Ces établissements sont les suivants :
1° Les établissements pénitentiaires sièges d'un service médico-psychologique régional ;
2° Les établissements pour peines dotés d'une unité fonctionnelle rattachée à un service médico-psychologique régional ;
3° Les établissements pénitentiaires dans lesquels intervient le secteur de psychiatrie générale en application des protocoles prévus par les articles R. 6111-29 et R. 6111-37 du code de la santé publique.

Article R322-32

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Notification des personnes nécessitant un suivi médico-psychologique au psychiatre de l'établissement

Résumé Le directeur de prison dit au psychiatre quels détenus ont besoin d'aide et lui donne des documents sur eux.

Le chef de l'établissement pénitentiaire signale les personnes mentionnées par les dispositions de l'article R. 322-31 au psychiatre intervenant dans l'établissement. Il met en outre à sa disposition un résumé de la situation pénale ainsi que les expertises psychologiques ou psychiatriques conservées dans le dossier individuel de la personne détenue intéressée.

Article R322-33

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Examen psychiatrique avant la libération des détenus spécifiques

Résumé Les détenus concernés passent un examen psychiatrique avant de sortir de prison pour préparer leur suivi après la libération.

Avant leur libération, les personnes mentionnées par les dispositions de l'article R. 322-31 font l'objet d'un examen psychiatrique en vue de préparer, le cas échéant, une prise en charge adaptée après la fin de leur détention.