Code pénitentiaire

Article R223-14

Signaler une erreur de données

En vigueur depuis le 13 juillet 2026

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Utilisation des caméras individuelles en prison

Résumé. Les caméras individuelles des surveillants pénitentiaires enregistrent des images, sons, dates et lieux pour prévenir les incidents et collecter des preuves.

Les catégories de données à caractère personnel et informations enregistrées dans le traitement sont :

1° Les images et les sons captés par les caméras individuelles utilisées par les personnels pénitentiaires dans les circonstances et pour les finalités prévues par les dispositions de l'article R. 223-13 (Utilisation des caméras individuelles en prison) ;

2° La date et les plages horaires d'enregistrement ;

3° L'identification de l'agent porteur de la caméra lors de l'enregistrement des données ;

4° Le lieu où ont été collectées les données.

Les données enregistrées dans le traitement sont susceptibles de faire apparaître, directement ou indirectement, des données mentionnées au I de l'article 6 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

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