Code pénitentiaire

Sous-section 2 : Vêtements

Article R332-35

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Port des vêtements et fourniture d'effets vestimentaires

Résumé Les détenus peuvent choisir leurs vêtements mais peuvent en obtenir de l'administration si les leurs sont abîmés ou s'ils n'ont pas d'argent.

Chaque personne détenue porte les vêtements qu'elle possède, qui lui sont apportés par ses proches ou qu'elle acquiert par l'intermédiaire de l'administration, à moins qu'il n'en soit décidé autrement par le chef de l'établissement pénitentiaire pour des raisons d'ordre, de sécurité ou de propreté.
Elle peut demander à l'administration de lui fournir les effets vestimentaires nécessaires si elle craint la détérioration de ses vêtements personnels soit par un usage trop fréquent, soit à l'occasion du travail.
Lorsque ses ressources sont insuffisantes, elle peut demander à ce que des vêtements lui soient fournis.

Article R332-36

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Fourniture de vêtements pour les prévenus

Résumé Si un prévenu n'a rien à se mettre, on lui donne des vêtements pour aller au tribunal.

A défaut d'effets personnels appropriés, une tenue en bon état est mise à la disposition de la personne prévenue en vue de sa comparution devant les autorités judiciaires.