Article R345-4
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Clarté et lisibilité des correspondances des personnes détenues
La correspondance des personnes détenues, reçue ou expédiée, doit être écrite en clair et ne comporter aucun signe ou caractère conventionnel compréhensible des seuls correspondants.
Celle écrite dans une autre langue que le français peut être traduite avant remise ou expédition.
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