Code pénitentiaire

Paragraphe 1 : Dispositions générales

Article R345-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Clarté et lisibilité des correspondances des personnes détenues

Résumé Les lettres des détenus doivent être lues par tout le monde et peuvent être traduites en français.

La correspondance des personnes détenues, reçue ou expédiée, doit être écrite en clair et ne comporter aucun signe ou caractère conventionnel compréhensible des seuls correspondants.
Celle écrite dans une autre langue que le français peut être traduite avant remise ou expédition.

Article R345-5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Notification et dépôt des correspondances retenues

Résumé Une lettre retenue est gardée dans le dossier de la personne détenue jusqu'à sa libération.

La décision de retenir une correspondance écrite, reçue ou expédiée, est notifiée à la personne détenue par le chef de l'établissement pénitentiaire au plus tard dans les trois jours. Lorsque la décision concerne une personne condamnée, le chef de l'établissement en informe la commission de l'application des peines. Lorsqu'elle concerne une personne prévenue, il en informe le magistrat chargé du dossier de la procédure.
La correspondance retenue est déposée dans le dossier individuel de la personne détenue. Elle lui est remise lors de sa libération.