Code pénitentiaire

Sous-section 2 : Décisions de l'autorité judiciaire relatives aux modalités de la détention

Article D211-5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligation de rendre compte des difficultés d'exécution des ordres judiciaires

Résumé Le directeur de prison doit vite prévenir les juges s'il y a des problèmes pour exécuter leurs ordres.

Conformément aux dispositions de l'article D. 55 du code de procédure pénale, le chef de l'établissement pénitentiaire rend compte en urgence aux magistrats chargés du dossier de la procédure des difficultés auxquelles pourrait donner lieu l'exécution des ordres qu'ils ont prononcés en application des dispositions de l'article 715 du même code.

Article D211-6

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Transmission des documents relatifs à la détention provisoire

Résumé Quand quelqu'un est en détention provisoire, les papiers sont envoyés au chef de la prison.

Lorsqu'un placement en détention provisoire est ordonné, le titre de détention et la notice individuelle mentionnés aux articles D. 32-1-1 et D. 55-1 du code de procédure pénale sont transmis par l'autorité chargée de la procédure au chef de l'établissement pénitentiaire dans les conditions prévues par ces mêmes articles.

Article D211-7

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Mesures d'isolement et d'interdiction de communiquer pour les personnes prévenues

Résumé Les juges peuvent isoler une personne en prison et l'empêcher de parler à d'autres.

Conformément aux dispositions de l'article D. 56 du code de procédure pénale, une personne prévenue peut faire l'objet de mesures d'isolement ou de séparation d'autres personnes détenues décidées par l'autorité judiciaire, ainsi que d'interdictions judiciaires temporaires de communiquer.

Article D211-8

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Destinataire des instructions de séparation des détenus

Résumé Le directeur de la prison reçoit les ordres du juge pour séparer les détenus.

Le chef de l'établissement pénitentiaire est destinataire des instructions du magistrat ayant ordonné la séparation de personnes prévenues en raison des nécessités de l'information dans les formes prévues par les dispositions de l'article D. 56-2 du code de procédure pénale.