Article D211-7
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Mesures d'isolement et d'interdiction de communiquer pour les personnes prévenues
Conformément aux dispositions de l'article D. 56 du code de procédure pénale, une personne prévenue peut faire l'objet de mesures d'isolement ou de séparation d'autres personnes détenues décidées par l'autorité judiciaire, ainsi que d'interdictions judiciaires temporaires de communiquer.
1 version
1 cité