Code pénitentiaire

Article D211-7

Article D211-7

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Mesures d'isolement et d'interdiction de communiquer pour les personnes prévenues

Résumé Les juges peuvent isoler une personne en prison et l'empêcher de parler à d'autres.

Conformément aux dispositions de l'article D. 56 du code de procédure pénale, une personne prévenue peut faire l'objet de mesures d'isolement ou de séparation d'autres personnes détenues décidées par l'autorité judiciaire, ainsi que d'interdictions judiciaires temporaires de communiquer.


Historique des versions

Version 1

Conformément aux dispositions de l'article D. 56 du code de procédure pénale, une personne prévenue peut faire l'objet de mesures d'isolement ou de séparation d'autres personnes détenues décidées par l'autorité judiciaire, ainsi que d'interdictions judiciaires temporaires de communiquer.