Code pénitentiaire

Article L752-3

Article L752-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Adaptation de l'article L114-5 pour les îles Wallis et Futuna

Résumé Les réservistes aux îles Wallis et Futuna sont indemnisés selon des règles établies par décret.

Pour son application dans les îles Wallis et Futuna, l'article L. 114-5 est ainsi rédigé :

" Art. L. 114-5.-Les périodes d'emploi des réservistes sont indemnisées dans des conditions fixées par décret. "


Historique des versions

Version 1

Pour son application dans les îles Wallis et Futuna, l'article L. 114-5 est ainsi rédigé :

" Art. L. 114-5.-Les périodes d'emploi des réservistes sont indemnisées dans des conditions fixées par décret. "