Code pénitentiaire

Section 2 : Prestations de sécurité sociale

Article L324-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Bénéfices des personnes écrouées

Résumé Les détenus ont droit à des aides sociales et à des assurances si ils travaillent ou se forment en prison.

Les personnes écrouées bénéficient des prestations mentionnées aux articles L. 382-34 à L. 382-36 du code de la sécurité sociale, dans les conditions prévues par ces articles.

Les personnes détenues qui exercent une activité de travail dans le cadre d'un contrat d'emploi pénitentiaire ou effectuent un stage de formation professionnelle bénéficient, en outre, des prestations au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès dans les conditions prévues aux articles L. 382-43 à L. 382-47 du même code.

Article L324-4

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Suspension du contrat d'emploi pénitentiaire ou du stage de formation professionnelle pendant le congé de maternité

Résumé Un contrat de travail ou un stage de formation est mis en pause pendant le congé de maternité.

Pendant la durée du congé de maternité prévu par l'article L. 382-45 du code de la sécurité sociale, le contrat d'emploi pénitentiaire ou le stage de formation professionnelle est suspendu.

Article L324-5

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Couverture sociale des détenus travaillant ou en formation

Résumé Les détenus qui travaillent ou sont en formation sont couverts en cas d'accident ou de maladie professionnelle.

Les personnes détenues qui exercent une activité de travail dans le cadre d'un contrat d'emploi pénitentiaire ou effectuent un stage de formation professionnelle sont couvertes au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles dans les conditions et selon les modalités prévues par les dispositions du livre IV du code de la sécurité sociale.