Code pénitentiaire

Article L315-5

Article L315-5

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Droit des personnes prévenues de demander des examens ou des actes auprès du juge d'instruction

Résumé Les personnes prévenues peuvent demander des examens ou des actes au juge d'instruction via le chef de la prison.

Les personnes prévenues mentionnées par les dispositions de l'article 81 du code de procédure pénale peuvent saisir le juge d'instruction d'une demande d'examens ou d'actes, au moyen d'une déclaration auprès du chef de l'établissement pénitentiaire, dans les conditions et selon les formes prévues par les dispositions du même article.


Historique des versions

Version 1

Les personnes prévenues mentionnées par les dispositions de l'article 81 du code de procédure pénale peuvent saisir le juge d'instruction d'une demande d'examens ou d'actes, au moyen d'une déclaration auprès du chef de l'établissement pénitentiaire, dans les conditions et selon les formes prévues par les dispositions du même article.