Code pénitentiaire

Article L315-6

Article L315-6

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Demande d'acte par les personnes prévenues en procédure de comparution à délai différé

Résumé Les personnes accusées peuvent demander au président du tribunal des preuves supplémentaires.

Les personnes prévenues mentionnées par les dispositions de l'article 397-1-1 du code de procédure pénale peuvent saisir le président du tribunal judiciaire d'une demande d'acte nécessaire à la manifestation de la vérité, dans les conditions et selon les formes prévues par les dispositions du même article.


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Version 1

Les personnes prévenues mentionnées par les dispositions de l'article 397-1-1 du code de procédure pénale peuvent saisir le président du tribunal judiciaire d'une demande d'acte nécessaire à la manifestation de la vérité, dans les conditions et selon les formes prévues par les dispositions du même article.