Code pénitentiaire

Sous-section 1 : Missions et attributions des personnels de surveillance

Article L113-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Missions et attributions des personnels de surveillance de l'administration pénitentiaire.

Résumé Les surveillants garantissent la sécurité des prisons, protègent les détenus et les aident à se réinsérer.

Les personnels de surveillance de l'administration pénitentiaire constituent, sous l'autorité des personnels de direction, l'une des forces dont dispose l'Etat pour assurer la sécurité intérieure.
Dans le cadre de leur mission de sécurité, ils veillent au respect de l'intégrité physique des personnes privées de liberté et participent à l'individualisation de leur peine ainsi qu'à leur réinsertion, dans les conditions déterminées par les dispositions relatives à la gestion de la détention en établissement pénitentiaire et à la mise en œuvre des droits et obligations des personnes détenues, prévues par les livres II et III du présent code.
Ils assurent également la protection des bâtiments abritant les administrations centrales du ministère de la justice.

Article L113-4-1

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Recrutement et missions des surveillants adjoints

Résumé L'État peut embaucher des jeunes de 18 à 30 ans pour aider les surveillants de prison.

Pour assurer des missions d'appui et d'accompagnement des membres du corps d'encadrement et d'application du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire, l'Etat peut faire appel à des surveillants adjoints, âgés d'au moins dix-huit ans et de moins de trente ans, recrutés en qualité de contractuels de droit public pour une période de trois ans, renouvelable une fois par reconduction expresse.

Les surveillants adjoints sont placés sous la responsabilité hiérarchique du chef d'établissement. Différentes missions leur sont confiées, notamment au contact de la population pénale. Certaines d'entre elles sont exercées en binôme avec un surveillant pénitentiaire titulaire.

Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent article. Il définit notamment les missions des surveillants adjoints, les modalités d'exercice de celles-ci et les conditions d'évaluation des activités concernées.