Code des relations entre le public et l'administration

Chapitre Ier : Règles générales

Article L111-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Usage de la langue française dans les échanges avec l'administration

Résumé L'administration doit parler français avec le public.

L'usage de la langue française est prescrit dans les échanges entre le public et l'administration, conformément aux dispositions de la loi n° 94-665 du 4 août 1994 relative à l'emploi de la langue française.

Article L111-2

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Communication des informations sur l'agent instructeur

Résumé On a le droit de savoir qui s'occupe de notre demande administrative, sauf si c'est dangereux de le dire.

Toute personne a le droit de connaître le prénom, le nom, la qualité et l'adresse administratives de l'agent chargé d'instruire sa demande ou de traiter l'affaire qui la concerne ; ces éléments figurent sur les correspondances qui lui sont adressées. Si des motifs intéressant la sécurité publique ou la sécurité des personnes le justifient, l'anonymat de l'agent est respecté.

Article L111-3

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Noms utilisés dans les correspondances administratives

Résumé Les lettres administratives utilisent le nom de famille sauf si on demande le contraire.

Les correspondances de l'administration sont adressées aux personnes concernées sous leur nom de famille, sauf demande expresse de ces dernières de voir figurer leur nom d'usage sur les correspondances qui leur sont adressées.