Code pénal

Article R654-1

Créé le 1 mars 1994 · En vigueur depuis le 30 juillet 1994

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Interdiction des mauvais traitements envers les animaux

Résumé. Faire du mal à un animal sans raison est interdit et peut entraîner une amende.

Hors le cas prévu par l'article 521-1, le fait, sans nécessité, publiquement ou non, d'exercer volontairement des mauvais traitements envers un animal domestique ou apprivoisé ou tenu en captivité est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.

En cas de condamnation du propriétaire de l'animal ou si le propriétaire est inconnu, le tribunal peut décider de remettre l'animal à une oeuvre de protection animale reconnue d'utilité publique ou déclarée, laquelle pourra librement en disposer.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux courses de taureaux lorsqu'une tradition locale ininterrompue peut être invoquée. Elles ne sont pas non plus applicables aux combats de coqs dans les localités où une tradition ininterrompue peut être établie.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 30 juillet 1994

En résumé. Le numéro d'article de référence pour l'exception a été mis à jour de 511-1 à 521-1.

Hors le cas prévu par l'

article 521-1

, le fait, sans nécessité, publiquement ou non, d'exercer volontairement

En cas de condamnation du propriétaire de l'animal ou si

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux

En vigueur du mardi 1 mars 1994 au vendredi 29 juillet 1994

Hors le cas prévu par l'

article 511-1

, le fait, sans nécessité, publiquement ou non, d'exercer volontairement des mauvais traitements envers un animal domestique ou apprivoisé ou tenu en captivité est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.

En cas de condamnation du propriétaire de l'animal ou si le propriétaire est inconnu, le tribunal peut décider de remettre l'animal à une oeuvre de protection animale reconnue d'utilité publique ou déclarée, laquelle pourra librement en disposer.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux courses de taureaux lorsqu'une tradition locale ininterrompue peut être invoquée. Elles ne sont pas non plus applicables aux combats de coqs dans les localités où une tradition ininterrompue peut être établie.