Code pénal

Section 3 : De la violation de certaines mesures de police en matière de baignade et d'activités nautiques

Créé le 3 août 2026

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Interdictions de baignade et activités nautiques

Résumé. On risque une amende si on se baigne ou fait du nautique dans des zones interdites, quand le drapeau rouge est hissé, ou en ignorant les règles locales.

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe, le fait de pratiquer une activité de baignade ou une activité nautique :

1° Dans une zone faisant l'objet d'une interdiction de se baigner ou de pratiquer une activité nautique fondée sur les articles L. 2212-2, L. 2213-23, L. 2215-1 ou L. 2512-13 du code général des collectivités territoriales ou sur les articles L. 122-1 ou L. 122-2 du code de la sécurité intérieure ;

2° En méconnaissance de l'interdiction matérialisée par le drapeau rouge définie au a du 2° de l'article D. 322-11-1 du code du sport ;

3° En méconnaissance de l'interdiction édictée par un règlement particulier de police prévue par l'article R. 4241-61 du code des transports.

En vigueur depuis le lundi 3 août 2026

Section 3 : De la violation de certaines mesures de police en matière de baignade et d'activités nautiques
Article R643-3