Code pénal

Titre Ier : Du recours à la prostitution

Créé le 15 avril 2016

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Interdiction de payer pour des services sexuels

Résumé. Payer pour des services sexuels est interdit et peut entraîner une amende ou d'autres sanctions.

Le fait de solliciter, d'accepter ou d'obtenir des relations de nature sexuelle d'une personne qui se livre à la prostitution, y compris de façon occasionnelle, en échange d'une rémunération, d'une promesse de rémunération, de la fourniture d'un avantage en nature ou de la promesse d'un tel avantage est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.

Les personnes physiques coupables de la contravention prévue au présent article encourent également une ou plusieurs des peines complémentaires mentionnées à l'article 131-16 et au second alinéa de l'article 131-17.

En vigueur depuis le lundi 6 août 2018

Titre unique : Du recours à la prostitutionTitre Ier : Du recours à la prostitution

En vigueur du vendredi 15 avril 2016 au dimanche 5 août 2018

Titre unique : Du recours à la prostitution
Article 611-1