Code pénal

Article 413-9-1

Abrogé1 décembre 2011

Créé le 1 août 2009

Seuls peuvent faire l'objet d'une classification au titre du secret de la défense nationale les lieux auxquels il ne peut être accédé sans que, à raison des installations ou des activités qu'ils abritent, cet accès donne par lui-même connaissance d'un secret de la défense nationale.

La décision de classification est prise pour une durée de cinq ans par arrêté du Premier ministre, publié au Journal officiel, après avis de la Commission consultative du secret de la défense nationale.

Les conditions d'application du présent article, notamment les conditions de classification des lieux, sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 1 décembre 2011

En vigueur du samedi 1 août 2009 au mercredi 30 novembre 2011

Créé parLoi n°2009-928 du 29 juillet 2009art. 12