CODE PENAL

Section V : Arrestations illégales et séquestrations de personnes

Abrogée1 mars 1994

Créé le 27 juin 1983

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Pénalités pour arrestation illégale

Résumé. Arrêter ou retenir quelqu'un sans autorité peut entraîner une prison, plus longue si la détention dure plus d'un mois, ou plus courte si la personne est libérée avant cinq jours.
Ceux qui, sans ordre des autorités constituées et hors les cas où la loi ordonne de saisir des prévenus, auront arrêté, détenu ou séquestré des personnes quelconques, seront punis :
1° De la réclusion criminelle à perpétuité, si la détention ou séquestration a duré plus d'un mois ;
2° De la réclusion criminelle à temps de dix à vingt ans, si la détention ou séquestration n'a pas duré plus d'un mois ;
3° D'un emprisonnement de deux à cinq ans, s'ils ont rendu la liberté à la personne arrêtée, séquestrée ou détenue, avant le cinquième jour accompli depuis celui de l'arrestation, détention ou séquestration.

Créé le 9 juin 1970

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Responsabilité pour avoir fourni un lieu de détention

Résumé. Si tu donnes un endroit où quelqu'un est retenu illégalement, tu peux recevoir les mêmes peines que la personne qui l'a retenu.
Quiconque aura prêté un lieu pour exécuter la détention ou séquestration sera passible des mêmes peines que l'auteur de cette détention ou séquestration.

Créé le 11 juillet 1971

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réclusion à perpétuité pour détention d'otages liée à un crime

Résumé. Si on garde quelqu'un comme otage pour aider un crime ou suivre un ordre, on peut être puni à perpétuité, mais si on libère l'otage avant cinq jours sans faire l'ordre, la peine est de 10 à 20 ans.
Si la personne arrêtée, détenue ou séquestrée l'a été comme otage soit pour préparer ou faciliter la commission d'un crime ou d'un délit, soit pour favoriser la fuite ou assurer l'impunité des auteurs ou complices d'un crime ou d'un délit, soit, en un lieu tenu secret, pour répondre de l'exécution d'un ordre ou d'une condition, les coupables seront punis de la réclusion criminelle à perpétuité.
Toutefois, la peine sera celle de la réclusion criminelle de dix à vingt ans si la personne arrêtée, détenue ou séquestrée comme otage pour répondre de l'exécution d'un ordre ou d'une condition, est libérée volontairement avant le cinquième jour accompli depuis celui de l'arrestation, détention ou séquestration sans que l'ordre ou la condition ait été exécuté.

Créé le 10 octobre 1981

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réclusion à perpétuité pour arrestation frauduleuse ou menace de mort

Résumé. Si on arrête quelqu'un avec un faux costume ou un faux nom, ou si on menace de le tuer, on peut le condamner à la prison à vie, ou même à la peine de mort s'il a subi des tortures.
Dans chacun des deux cas suivants :
1° Si l'arrestation a été exécutée avec le faux costume, sous un faux nom, ou sur un faux ordre de l'autorité publique ;
2° Si l'individu arrêté, détenu ou séquestré, a été menacé de la mort,
Les coupables seront punis de la réclusion criminelle à perpétuité.
Mais la peine sera celle de la mort, si les personnes arrêtées, détenues ou séquestrées ont été soumises à des tortures corporelles.

Abrogé depuis le mardi 1 mars 1994

En vigueur du mardi 9 juin 1970 au lundi 28 février 1994

Section V : Arrestations illégales et séquestrations de personnes
Article 341
Article 342
Article 343
Article 344