CODE PENAL

Article 343

Créé le 11 juillet 1971

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réclusion à perpétuité pour détention d'otages liée à un crime

Résumé. Si on garde quelqu'un comme otage pour aider un crime ou suivre un ordre, on peut être puni à perpétuité, mais si on libère l'otage avant cinq jours sans faire l'ordre, la peine est de 10 à 20 ans.
Si la personne arrêtée, détenue ou séquestrée l'a été comme otage soit pour préparer ou faciliter la commission d'un crime ou d'un délit, soit pour favoriser la fuite ou assurer l'impunité des auteurs ou complices d'un crime ou d'un délit, soit, en un lieu tenu secret, pour répondre de l'exécution d'un ordre ou d'une condition, les coupables seront punis de la réclusion criminelle à perpétuité.
Toutefois, la peine sera celle de la réclusion criminelle de dix à vingt ans si la personne arrêtée, détenue ou séquestrée comme otage pour répondre de l'exécution d'un ordre ou d'une condition, est libérée volontairement avant le cinquième jour accompli depuis celui de l'arrestation, détention ou séquestration sans que l'ordre ou la condition ait été exécuté.

Historique des versions

En vigueur du dimanche 11 juillet 1971 au lundi 28 février 1994