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CODE PENAL

Paragraphe 5 : Des faux commis dans certains documents administratifs, dans les feuilles de route et certificats

Abrogé1 mars 1994

Créé le 1 janvier 1978

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Contrefaçon de documents officiels

Résumé. Faire ou utiliser un faux passeport, permis ou autre papier officiel peut entraîner jusqu'à trois ans de prison et une amende, et la perte de certains droits civiques pendant 5 à 10 ans.
Quiconque aura contrefait, falsifié ou altéré les permis, certificats, livrets, cartes, bulletins, récépissés, passeports, laissez-passer ou autres documents délivrés par les administrations publiques en vue de constater un droit, une identité ou une qualité, ou d'accorder une autorisation, sera puni d'un emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende de 1500 F à 20000 F.
Le coupable pourra, en outre, être privé des droits mentionnés en l'article 42 du présent Code pendant cinq ans au moins et dix ans au plus à compter du jour où il aura subi sa peine.
La tentative sera punie comme le délit consommé.
Les mêmes peines seront appliquées :
1° A celui qui aura fait usage desdits documents contrefaits, falsifiés ou altérés ;
2° A celui qui aura fait usage d'un des documents visés à l'alinéa premier, lorsque les mentions invoquées par l'intéressé sont devenues incomplètes ou inexactes.

Créé le 1 octobre 1985

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Pénalités pour délivrance ou usage frauduleux de documents officiels

Résumé. Obtenir ou utiliser un document officiel de façon frauduleuse peut entraîner jusqu’à 2 ans d’emprisonnement et une amende de 15 000 F, tandis que les fonctionnaires qui délivrent ces documents à des personnes non autorisées risquent jusqu’à 4 ans d’emprisonnement et 20 000 F, plus la perte de certains droits civiques.
Quiconque se sera fait délivrer indûment ou aura tenté de se faire délivrer indûment un des documents prévus en l'article précédent, soit en faisant de fausses déclarations, soit en prenant un faux nom ou une fausse qualité, soit en fournissant de faux renseignements, certificats ou attestations, sera puni d'un emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une amende de 500 F à 15000 F.
Les mêmes peines seront appliquées à celui qui aura fait usage d'un tel document, soit obtenu dans les conditions susdites, soit établi sous un autre nom que le sien.
Le fonctionnaire qui délivrera ou fera délivrer un des documents prévus en l'article précédent à une personne qu'il sait n'y avoir pas droit, sera puni d'un emprisonnement de un an à quatre ans et d'une amende de 1500 F à 20000 F sans préjudice des peines plus graves qu'il pourrait encourir par application des articles 177 et suivants. Le coupable pourra, en outre, être privé des droits mentionnés en l'article 42 du présent Code pendant cinq ans au moins et dix ans au plus à compter du jour où il aura subi sa peine.

Créé le 26 février 1810

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Article 155 abrogé

Résumé. L'article 155 a été abrogé par la loi du 24 avril 1975.
Abrogé par l'article 1er de la loi n° 75-285 du 24 avril 1975.

Créé le 24 décembre 1958

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Falsification de feuille de route

Résumé. Faire une fausse feuille de route pour tromper la police ou gagner de l'argent te fait prisonnier et te prive de certains droits.
Quiconque fabriquera une fausse feuille de route, ou falsifiera une feuille de route originairement véritable, ou fera usage d'une feuille de route fabriquée ou falsifiée, sera puni, savoir :
D'un emprisonnement de six mois au moins et de trois ans au plus, si la fausse feuille de route n'a eu pour objet que de tromper la surveillance de l'autorité publique ;
D'un emprisonnement d'une année au moins et de quatre ans au plus, si le Trésor public a payé au porteur de la fausse feuille des frais de route qui ne lui étaient pas dus ou qui excédaient ceux auxquels il pouvait avoir droit, le tout néanmoins au-dessous de 50 F ;
Et d'un emprisonnement de deux ans au moins et de cinq ans au plus, si les sommes indûment perçues par le porteur de la feuille s'élèvent à 50 F ou au-delà.
Dans ces deux derniers cas, les coupables pourront, en outre, être privés des droits mentionnés en l'article 42 du présent Code pendant cinq ans au moins et dix ans au plus, à compter du jour où ils auront subi leur peine.

Créé le 24 décembre 1958

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Pénalités pour l'utilisation d'une feuille de route sous faux nom

Résumé. Si tu prends ou utilises une feuille de route avec un faux nom, tu peux être puni comme décrit à l'article 156.
Les peines portées en l'article précédent seront appliquées, selon les distinctions qui y sont établies, à toute personne qui se sera fait délivrer par l'officier public une feuille de route sous un nom supposé ou qui aura fait usage d'une feuille de route délivrée sous un autre nom que le sien.

Créé le 24 décembre 1958

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Sanctions pour officiers publics délivrant des feuilles de route sous un nom suspect

Résumé. Un officier public qui délivre une feuille de route sous un nom supposé est puni d’une peine de prison et peut perdre ses droits civiques pendant 5 à 10 ans.
Si l'officier public était instruit de la supposition de nom lorsqu'il a délivré la feuille de route, il sera puni, savoir :
Dans le premier cas posé par l'article 156, d'un emprisonnement d'une année au moins et de quatre ans au plus ;
Dans le second cas du même article, d'un emprisonnement de deux ans au moins et de cinq ans au plus ;
Dans le troisième cas, d'un emprisonnement de cinq à dix ans.
Dans tous les cas, il pourra, en outre, être privé des droits mentionnés en l'article 42 du présent Code pendant cinq ans au moins et dix ans au plus à compter du jour où il aura subi sa peine.

Créé le 24 décembre 1958

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Falsification de certificats médicaux

Résumé. Faire un faux certificat de maladie pour se libérer d'un service public est puni d'un emprisonnement d'un à trois ans.
Toute personne qui, pour se rédimer elle-même ou affranchir une autre d'un service public quelconque, fabriquera, sous le nom d'un médecin, chirurgien ou autre officier de santé, un certificat de maladie ou d'infirmité, sera punie d'un emprisonnement d'une année au moins et de trois ans au plus.

Créé le 24 décembre 1958

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Sanctions pour médecins qui falsifient des certificats médicaux

Résumé. Un médecin, chirurgien, dentiste ou sage-femme qui ment sur la santé d’une personne pour aider quelqu’un peut être emprisonné de 1 à 3 ans et perdre certains droits civiques pendant 5 à 10 ans.
Hors le cas de corruption prévu à l'article 177 ci-après, tout médecin, chirurgien, dentiste ou sage-femme qui, dans l'exercice de ses fonctions et pour favoriser quelqu'un, certifiera faussement ou dissimulera l'existence de maladies ou infirmités ou un état de grossesse, ou fournira des indications mensongères sur l'origine d'une maladie ou infirmité ou la cause d'un décès, sera puni d'un emprisonnement d'une à trois années.
Le coupable pourra, en outre, être privé des droits mentionnés en l'article 42 du présent Code pendant cinq ans au moins et dix ans au plus à compter du jour où il aura subi sa peine.

Créé le 1 octobre 1985

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Pénalités pour la fabrication et l’usage de faux certificats

Résumé. Faire ou utiliser un faux certificat pour tromper le gouvernement ou les gens peut entraîner jusqu’à deux ans de prison.
Quiconque fabriquera, sous le nom d'un fonctionnaire ou officier public, un certificat de bonne conduite, indigence ou autres circonstances propres à appeler la bienveillance du Gouvernement ou des particuliers sur la personne y désignée, et à lui procurer places, crédit ou secours, sera puni d'un emprisonnement de six mois à deux ans.
La même peine sera appliquée :
1° A celui qui falsifiera un certificat de cette espèce, originairement véritable, pour l'approprier à une personne autre que celle à laquelle il a été primitivement délivré ;
2° A tout individu qui se sera servi du certificat ainsi fabriqué ou falsifié.
Si ce certificat est fabriqué sous le nom d'un simple particulier, la fabrication et l'usage seront punis de quinze jours à six mois d'emprisonnement.
Sera puni d'un emprisonnement de six mois à deux ans et d'une amende de 600 F à 15000 F, ou de l'une de ces deux peines seulement, sans préjudice de l'application, le cas échéant, des peines plus fortes prévues par le présent code et les lois spéciales, quiconque :
1° Aura établi sciemment une attestation ou un certificat faisant état de faits matériellement inexacts ;
2° Aura falsifié ou modifié d'une façon quelconque une attestation ou un certificat originairement sincère ;
3° Aura fait sciemment usage d'une attestation ou d'un certificat inexact ou falsifié.

Créé le 24 décembre 1958

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Punition des faux causant préjudice

Résumé. Les faux qui blessent d’autres ou l’État seront punis selon les règles prévues.
Les faux réprimés au présent paragraphe d'où il pourrait résulter soit lésion envers les tiers, soit préjudice envers le Trésor public, seront punis, selon qu'il y aura lieu, d'après les dispositions des paragraphes 3 et 4 de la présente section.

Abrogé depuis le mardi 1 mars 1994

En vigueur du mercredi 24 décembre 1958 au lundi 28 février 1994

Paragraphe 5 : Des faux commis dans certains documents administratifs, dans les feuilles de route et certificats
Article 153
Article 154
Article 155
Article 156
Article 157
Article 158
Article 159
Article 160
Article 161
Article 162