CODE PENAL

Article 161

Créé le 1 octobre 1985

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Pénalités pour la fabrication et l’usage de faux certificats

Résumé. Faire ou utiliser un faux certificat pour tromper le gouvernement ou les gens peut entraîner jusqu’à deux ans de prison.
Quiconque fabriquera, sous le nom d'un fonctionnaire ou officier public, un certificat de bonne conduite, indigence ou autres circonstances propres à appeler la bienveillance du Gouvernement ou des particuliers sur la personne y désignée, et à lui procurer places, crédit ou secours, sera puni d'un emprisonnement de six mois à deux ans.
La même peine sera appliquée :
1° A celui qui falsifiera un certificat de cette espèce, originairement véritable, pour l'approprier à une personne autre que celle à laquelle il a été primitivement délivré ;
2° A tout individu qui se sera servi du certificat ainsi fabriqué ou falsifié.
Si ce certificat est fabriqué sous le nom d'un simple particulier, la fabrication et l'usage seront punis de quinze jours à six mois d'emprisonnement.
Sera puni d'un emprisonnement de six mois à deux ans et d'une amende de 600 F à 15000 F, ou de l'une de ces deux peines seulement, sans préjudice de l'application, le cas échéant, des peines plus fortes prévues par le présent code et les lois spéciales, quiconque :
1° Aura établi sciemment une attestation ou un certificat faisant état de faits matériellement inexacts ;
2° Aura falsifié ou modifié d'une façon quelconque une attestation ou un certificat originairement sincère ;
3° Aura fait sciemment usage d'une attestation ou d'un certificat inexact ou falsifié.

Historique des versions

En vigueur du mardi 1 octobre 1985 au lundi 28 février 1994