I. – Les articles R. 511-1 (Interdiction de cumul d'emploi pour le personnel habilité à signer)Art. R.511-1Interdiction de cumul d'emploi pour le personnel habilité à signerLes employés autorisés à signer pour une banque ou une société de financement doivent demander la permission avant de travailler ailleurs, sauf pour des œuvres créatives. à R. 511-3 (Agrément collectif pour les réseaux mutualistes)Art. R.511-3Agrément collectif pour les réseaux mutualistesLes réseaux mutualistes et coopératifs peuvent obtenir un agrément collectif pour leurs caisses régionales et locales si leur liquidité et solvabilité sont garanties., R. 511-3-2 (Conditions pour acheter une banque ou une société de financement)Art. R.511-3-2Conditions pour acheter une banque ou une société de financementL'article explique comment les autorités vérifient si une personne peut acheter une banque ou une société de financement, en regardant si elle est honnête, financière solide et ne risque pas d'aider à blanchir de l'argent., R. 511-3-3 (Informations requises pour l'évaluation des acquisitions bancaires)Art. R.511-3-3Informations requises pour l'évaluation des acquisitions bancairesL'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution demande des informations spécifiques pour évaluer les candidats à l'acquisition d'un établissement bancaire., R. 511-3-4 (Conditions d'opposition à une acquisition dans le secteur bancaire)Art. R.511-3-4Conditions d'opposition à une acquisition dans le secteur bancaireL'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut s'opposer à une acquisition dans le secteur bancaire si le candidat ne remplit pas les critères requis ou si les informations fournies sont incomplètes., R. 511-3-5 (Prévenir la Banque de France avant une offre publique d'achat)Art. R.511-3-5Prévenir la Banque de France avant une offre publique d'achatAvant de faire une offre publique pour acheter des parts d'une banque ou d'une société de financement, il faut prévenir la Banque de France huit jours avant., R. 511-6 (Clôture des exercices comptables pour les établissements de crédit)Art. R.511-6Clôture des exercices comptables pour les établissements de créditLes banques et sociétés de financement doivent normalement clôturer leurs comptes le 31 décembre et les soumettre avant fin mai, sauf autorisation spéciale., R. 511-16 (Seuil pour la séparation des activités de négociation financière)Art. R.511-16Seuil pour la séparation des activités de négociation financièreLes banques et autres établissements financiers doivent séparer leurs activités de négociation d'instruments financiers si celles-ci dépassent 7,5% de leur bilan. à R. 511-16-3 (Qualités requises pour les dirigeants bancaires)Art. R.511-16-3Qualités requises pour les dirigeants bancairesLes dirigeants des banques doivent être honnêtes, intègres et indépendants pour superviser les décisions de gestion., R. 511-17 (Limitation des mandats pour les dirigeants de grandes banques)Art. R.511-17Limitation des mandats pour les dirigeants de grandes banquesLes dirigeants des grandes banques ou sociétés de financement doivent limiter leurs mandats pour éviter les conflits d'intérêts., R. 511-18 (Contrôle des rémunérations dans le secteur financier)Art. R.511-18Contrôle des rémunérations dans le secteur financierL'autorité de contrôle recueille des données sur les rémunérations élevées et les écarts entre hommes et femmes dans les établissements financiers. et R. 511-20 (Explications requises pour l'augmentation des rémunérations variables dans les banques)Art. R.511-20Explications requises pour l'augmentation des rémunérations variables dans les banquesLes banques et sociétés de financement doivent expliquer clairement aux actionnaires pourquoi elles veulent augmenter la part variable des salaires de certains employés, en précisant qui est concerné et les impacts sur la stabilité financière. à R. 511-25 (Actualisation de la rémunération variable dans les établissements financiers)Art. R.511-25Actualisation de la rémunération variable dans les établissements financiersLes banques et sociétés de financement ajustent une partie de la rémunération variable en fonction de l'inflation et des risques, avec des paiements différés sous forme d'actions ou autres instruments. sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au II.
L'article R. 511-2 (Interdiction de cumuler des fonctions dirigeantes dans d'autres entreprises financières)Art. R.511-2Interdiction de cumuler des fonctions dirigeantes dans d'autres entreprises financièresLes employés autorisés à signer pour une banque ou une société de financement ne peuvent pas travailler dans d'autres entreprises similaires sans permission. y est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2017-1253 du 9 août 2017.
Les articles R. 511-16-3 (Qualités requises pour les dirigeants bancaires)Art. R.511-16-3Qualités requises pour les dirigeants bancairesLes dirigeants des banques doivent être honnêtes, intègres et indépendants pour superviser les décisions de gestion., R. 511-18 (Contrôle des rémunérations dans le secteur financier)Art. R.511-18Contrôle des rémunérations dans le secteur financierL'autorité de contrôle recueille des données sur les rémunérations élevées et les écarts entre hommes et femmes dans les établissements financiers. et R. 511-22 (Rémunération variable et instruments convertibles)Art. R.511-22Rémunération variable et instruments convertiblesLa rémunération variable des banques doit inclure des instruments convertibles en actions de catégorie 1. sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2020-1637 du 22 décembre 2020.
II. – 1° Pour l'application de l'article R. 511-2-2 (Vérification de l'honorabilité des dirigeants bancaires)Art. R.511-2-2Vérification de l'honorabilité des dirigeants bancairesL'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution vérifie l'honorabilité des dirigeants des banques en consultant une base de données européenne sur les sanctions., les mots : " ou R. 511-3-1 " sont supprimés ;
2° (Abrogé) ;
3° Pour l'application du second alinéa du I de l'article R. 511-16 (Seuil pour la séparation des activités de négociation financière)Art. R.511-16Seuil pour la séparation des activités de négociation financièreLes banques et autres établissements financiers doivent séparer leurs activités de négociation d'instruments financiers si celles-ci dépassent 7,5% de leur bilan., les mots : " mentionnée par le règlement (CE) n° 1126/2008 de la Commission du 3 novembre 2008 " sont supprimés.
4° Pour l'application de l'article R. 511-18 (Contrôle des rémunérations dans le secteur financier)Art. R.511-18Contrôle des rémunérations dans le secteur financierL'autorité de contrôle recueille des données sur les rémunérations élevées et les écarts entre hommes et femmes dans les établissements financiers., les mots : " mentionnées aux g), h), i) et k) du paragraphe 1 de l'article 450 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 " sont remplacés par les mots : " mentionnées à l'arrêté du ministre chargé de l'économie ayant le même objet " et les mots : " les compagnies financières holding mixtes " sont supprimés ;
5° Pour l'application de l'article R. 511-22 (Rémunération variable et instruments convertibles)Art. R.511-22Rémunération variable et instruments convertiblesLa rémunération variable des banques doit inclure des instruments convertibles en actions de catégorie 1., les mots : " définis par le règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 " sont remplacés par les mots : " définis par un arrêté du ministre chargé de l'économie ayant le même objet ".