Code monétaire et financier

Section 2 : Les instruments de la monnaie scripturale

Abrogée25 novembre 2022

Cette section est abrogée, mais certains de ses articles sont encore en vigueur.

Jamais entré en vigueur

Créé le 25 août 2005 · En vigueur depuis le 1 janvier 2024

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Déclarations obligatoires des banques en Polynésie française

Résumé. Les banques en Polynésie française doivent déclarer l'ouverture, la fermeture ou les changements de comptes chèques, d'épargne réglementée et de coffres forts.

En Polynésie française, les banquiers déclarent l'ouverture, la clôture ou la modification des comptes sur lesquels des chèques peuvent être tirés, l'ouverture et la clôture des produits d'épargne réglementée mentionnés à l'article R. 752-9, ainsi que l'ouverture, la clôture ou la modification de location des coffres forts.

Créé le 2 avril 2011

Les déclarations mentionnées à l'article R. 751-1 sont souscrites au plus tard sept jours ouvrés suivant l'ouverture, la clôture ou la modification des comptes concernés, sous format électronique ou, dans des cas exceptionnels, sur des imprimés normalisés dont les caractéristiques sont définies par le directeur général de l'Institut d'émission d'outre-mer. Les déclarations comportent les informations mentionnées à l'article D. 712-10-2.

Créé le 25 août 2005 · En vigueur du 27 décembre 2018 au 24 novembre 2022

I.-Sont applicables en Polynésie française, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

Article applicable

Dans sa rédaction

D. 131-25

Résultant du décret n° 2007-1611 du 16 novembre 2007

D. 133-1 à D. 133-3

Résultant du décret n° 2009-934 du 29 juillet 2009

D. 133-4

Résultant du décret n° 2017-1314 du 31 août 2017

D. 133-5 à D. 133-7

Résultant du décret n° 2009-934 du 29 juillet 2009
D. 133-8 à D. 133-12

2018-1228 du 24 décembre 2018

II.-Pour l'application des articles D. 133-8 à D. 133-12 :

1° Les références au règlement délégué (UE) n° 2018/389 de la Commission du 27 novembre 2017 sont remplacées par les références à un arrêté du ministre chargé de l'économie fixant les exigences auxquelles les prestataires de services de paiement gestionnaires de comptes situés en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna doivent satisfaire en matière de normes de communication sécurisées et d'authentification forte des clients des prestataires de services de paiement ;

2° Les références à l'Autorité bancaire européenne ne sont pas applicables.

3° Les mots : " à la Banque de France afin qu'elle " sont remplacés par les mots : " à l'Institut d'émission d'outre-mer au titre de l'article L. 712-6 afin qu'il, ".

Créé le 25 août 2005

En Polynésie française, la pénalité libératoire prévue par les articles L. 131-75 et L. 131-76 est réglée au moyen d'un ou plusieurs timbres fiscaux vendus par un comptable direct du Trésor et apposés sur la lettre d'injonction qui est retournée par tout moyen au banquier.
Toutefois, à partir d'un montant de 3 600 euros, la pénalité libératoire peut être versée au comptable direct du Trésor.
Le règlement s'effectue alors par versement d'espèces ou remise d'un chèque émis dans les conditions prévues par l'article R. 131-2.

Abrogé depuis le vendredi 25 novembre 2022

En vigueur du jeudi 25 août 2005 au jeudi 24 novembre 2022

Section 2 : Les instruments de la monnaie scripturale
Article R751-1
Article R751-1-1
Article R751-2
Article R751-3
Article D751-4
Article R751-5