Article R751-3
Abrogé depuis le 2022-11-25 par Décret n°2022-1456 du 23 novembre 2022 - art. 7
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Abrogé depuis le 2022-11-25 par Décret n°2022-1456 du 23 novembre 2022 - art. 7
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En vigueur à partir du samedi 2 avril 2011
Abrogé le vendredi 25 novembre 2022
Les articles R. 131-1 à R. 131-9, R. 131-11 à R. 131-51 ainsi que les articles R. 163-1 à R. 163-3 sont applicables en Polynésie française.
L'article R. 163-3 est applicable à l'Office des postes et télécommunication.
En vigueur à partir du dimanche 29 août 2010
Sous réserve de l'article R. 751-5, les articles R. 131-1, R. 131-9 à R. 131-24, R. 131-26 à R. 131-55, R. 163-2 et R. 163-3 sont applicables à la Polynésie française.
L'article R. 163-3 est applicable à l'Office des postes et télécommunication.
En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 2006
Sous réserve de l'article R. 751-5, les articles R. 131-1, R. 131-9 à R. 131-24, R. 131-26 à R. 131-55, R. 132-1, R. 163-2 et R. 163-3 sont applicables à la Polynésie française.
L'article R. 163-3 est applicable à l'Office des postes et télécommunication.
En vigueur à partir du jeudi 25 août 2005
Sous réserve de l'article R. 751-5, les articles R. 131-1, R. 131-9 à R. 131-24, R. 131-26 à R. 131-55, R. 132-1 et R. 163-2 sont applicables à la Polynésie française.