Code monétaire et financier

Sous-section 3 : Dispositions communes

Article R742-17-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Produits d'épargne réglementée en Nouvelle-Calédonie

Résumé En Nouvelle-Calédonie, certains comptes d'épargne spéciaux sont réservés aux banques.

Pour l'application de la présente sous-section, sont appelés produits d'épargne réglementée les produits d'épargne générale à régime fiscal spécifique mentionnés aux sous-sections 1 et 2 de la présente section et de la section 7 ter du chapitre Ier du titre II du livre II. Chacun de ces produits forme une catégorie de produits d'épargne réglementée.

Les comptes d'épargne-logement et les plans d'épargne-logement mentionnés aux sections 1 et 2 du chapitre V du titre Ier du livre III du code de la construction et de l'habitation forment deux catégories distinctes de produits d'épargne réglementée.

La présente sous-section s'applique uniquement aux établissements de crédit.

Article R742-17-4

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Rappel des règles pour l’ouverture d’un produit d’épargne réglementée

Résumé La banque informe le client qu’il ne peut posséder qu’un seul produit de cette catégorie ; elle précise les exigences à respecter ainsi que les sanctions possibles et décrit la procédure de vérification prévue par l’article L 221‑38.
Mots-clés : Épargne Banque Nouvelle‑Calédonie

I.-L'établissement saisi d'une demande d'ouverture d'un produit d'épargne réglementée rappelle au déposant à l'origine de la demande qu'il ne peut détenir qu'un seul produit de la même catégorie.

II.-Le contrat d'ouverture d'un produit d'épargne réglementée rappelle les exigences relatives à sa détention et les sanctions encourues. Il informe également le client des modalités selon lesquelles s'effectue la procédure de vérification prévue à l'article L. 221-38.

III.-Les stipulations devant figurer dans le contrat d'ouverture d'un produit d'épargne réglementée ainsi que les informations pouvant être demandées au client sont précisées par arrêté des ministres chargés de l'économie et du budget.

Article R742-17-5

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Résumé

I.-Le client précise s'il accepte ou refuse que les informations relatives à d'autres produits d'épargne réglementée de la même catégorie qu'il détiendrait éventuellement soient communiquées par l'Institut d'émission d'outre-mer à l'établissement de crédit mentionné à l'article R. 742-17-4. Cet accord ou ce refus figure dans le contrat. Le client ne peut s'opposer à ce que l'Institut d'émission d'outre-mer informe l'établissement de crédit de la seule existence d'autres produits d'épargne réglementée de la même catégorie par lui détenus.

II.-L'établissement saisi de la demande d'ouverture d'un produit d'épargne réglementée interroge l'Institut d'émission d'outre-mer afin de vérifier si la personne détient déjà un produit d'épargne réglementée de la même catégorie. Cette saisine comporte une série de données dont la liste est fixée par arrêté des ministres chargés de l'économie et du budget. Il y est précisé si le client a accepté ou refusé que les informations relatives aux produits d'épargne réglementée de la même catégorie qu'il détiendrait déjà soient communiquées à l'établissement de crédit. Sur demande de l'Institut d'émission d'outre-mer, l'établissement produit le contrat conclu.

Article R742-17-6

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Processus et conditions pour ouvrir un produit d’épargne réglementée en Nouvelle‑Calédonie

Résumé Pour ouvrir un compte épargne spécial en Nouvelle‑Calédonie il faut attendre deux jours que le bureau central confirme qu’on n’a pas déjà ce type de compte ; sinon on doit fermer les anciens comptes ou abandonner le nouveau.
Mots-clés : Épargne réglementée Nouvelle Caledonie Réglementation bancaire

I.-L'Institut d'émission d'outre-mer répond à l'établissement demandeur dans un délai maximal de deux jours ouvrés. Aucun produit d'épargne réglementée ne peut être ouvert avant réception de cette réponse, sous peine pour l'établissement de s'exposer aux sanctions prévues à l'article L. 221-35 après constat des infractions, conformément à l'article L. 221-36. Trois cas sont envisageables :

1° Si l'Institut d'émission d'outre-mer répond que le client ne possède pas d'autre produit d'épargne réglementée de la même catégorie, l'ouverture est de droit et peut prendre effet sans délai ;

2° Si le client a refusé que les informations relatives à d'autres produits d'épargne réglementée de la même catégorie qu'il détiendrait déjà soient communiquées à l'établissement de crédit par l'Institut d'émission d'outre-mer et si celui-ci répond que le client est déjà détenteur d'un ou plusieurs produits d'épargne réglementée de la même catégorie, l'établissement de crédit ne procède pas à l'ouverture demandée et informe le client des motifs du refus opposé à sa demande ;

3° Si le client a accepté la communication des mêmes informations par l'Institut d'émission d'outre-mer, et si celui-ci répond que le client est déjà détenteur d'un ou plusieurs produits d'épargne réglementée de la même catégorie, il en informe l'établissement de crédit demandeur en lui communiquant les éléments concernant les produits déjà existants et identifiés, selon des modalités fixées par arrêté des ministres chargés de l'économie et du budget.

II.-Dans le cas mentionné au 3° du I, l'établissement adresse au client les éléments communiqués par l'Institut d'émission d'outre-mer par la voie d'un formulaire lui offrant les trois solutions suivantes :

1° Soit clôturer lui-même le ou les produits d'épargne réglementée de la même catégorie déjà existants. Dans ce cas, l'établissement de crédit ne procède pas à l'ouverture du produit et la clôture des produits déjà existants relève de la seule responsabilité du client, qui accomplit les formalités nécessaires à cet effet auprès des établissements concernés ;

2° Soit autoriser l'établissement, s'il le propose, à effectuer auprès des établissements de crédit concernés les formalités nécessaires à la clôture des précédents produits d'épargne réglementée de la même catégorie et au virement des fonds correspondants, ces derniers devant rester dans la limite des plafonds réglementaires ;

3° Soit renoncer à la demande d'ouverture d'un nouveau produit.

III.-Si le client choisit la solution exposée au 1° du II, l'établissement peut procéder à l'ouverture du produit sans effectuer à nouveau l'ensemble des vérifications prévues à l'article R. 742-17-5, sous réserve d'avoir reçu, dans un délai de trois mois à compter de la date de signature du contrat d'ouverture, une attestation de la clôture des produits d'épargne réglementée de la même catégorie déjà ouverts au nom du client. La même solution est applicable dans l'hypothèse du 2° du II, à l'exception de la condition relative au délai de trois mois.

IV.-La liste des éléments de nature à établir la clôture d'un produit d'épargne réglementée préexistant est fixée par arrêté des ministres chargés de l'économie et du budget.

Article R742-17-7

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Communication et utilisation des informations sur les produits d'épargne réglementée

Résumé Les informations sur les produits d'épargne réglementée ne peuvent pas être utilisées pour faire du commerce.

Les éléments communiqués par l'Institut d'émission d'outre-mer en application de l'article R. 742-17-6 ne peuvent être ni communiqués au département commercial de l'établissement, lequel est informé de la seule existence d'un autre produit d'épargne réglementée de la même catégorie, ni exploités à des fins commerciales, non plus qu'archivés dans des systèmes d'information exploitables à des fins commerciales.

Article R742-17-8

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Conditions de clôture des produits d'épargne réglementée

Résumé Si vous demandez à fermer un produit d'épargne, la banque doit le faire en deux semaines.

L'établissement de crédit saisi d'une demande de clôture d'un produit d'épargne réglementée est tenu d'y procéder dans les quinze jours ouvrés suivant la réception de la demande.

Article R742-17-9

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Interdiction de maintenir irrégulièrement ouverts des produits d'épargne réglementée en Outre-mer

Résumé Si on a plusieurs produits d'épargne en Outre-mer, ils peuvent être fermés si on ne régularise pas la situation dans les deux mois.

Pour la mise en œuvre de l'interdiction, prévue au premier alinéa de l'article L. 221-35, de maintenir irrégulièrement ouverts les produits d'épargne réglementée, l'Institut d'émission d'outre-mer vérifie si une personne détient déjà plusieurs produits d'une même catégorie. Il informe le ou les établissements gestionnaires en cas d'irrégularité constatée. La personne en est ensuite informée par l'intermédiaire du ou des établissements de crédit gestionnaires de son ou ses produits maintenus irrégulièrement ouverts. Elle dispose alors d'un délai de deux mois pour régulariser sa situation. En l'absence d'une telle régularisation, les produits d'épargne réglementée maintenus irrégulièrement ouverts sont soldés d'office par l'établissement et les sommes y figurant sont transférées sur un autre compte ouvert dans le même établissement au nom du même titulaire ou, à défaut, sur un compte d'attente.

Pour l'application de l'alinéa précédent, sont considérés comme maintenus irrégulièrement ouverts les produits d'épargne réglementée d'une même catégorie qui ont été ouverts après l'ouverture du premier produit d'épargne réglementée de cette catégorie, à l'exception des multidétentions autorisées par la réglementation.

Article R742-17-10

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Application de l'article R. 221-127 en Nouvelle-Calédonie

Résumé En Nouvelle-Calédonie, un article de loi sur la surveillance de l'épargne s'applique comme en France.

L'article R. 221-127 est applicable en Nouvelle-Calédonie dans sa rédaction résultant du décret n° 2019-1379 du 18 décembre 2019.

Article R742-17

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Adaptations législatives spécifiques

Résumé Les lois françaises régissant les produits financiers sont appliquées dans un territoire spécifique tout en étant adaptées aux particularités locales.
Mots-clés : économie

I.-Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

| Articles applicables | Dans leur rédaction résultant du décret| |------------------------|----------------------------------------| | R. 221-120 | n° 2024-547 du 15 juin 2024 | | R. 221-121 à R. 221-125| n° 2021-277 du 12 mars 2021 | | R. 221-127 | n° 2019-1379 du 18 décembre 2019 | | R. 221-128 | n° 2024-547 du 15 juin 2024 |

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II.-Pour l'application du I :
1° Les références à l'administration fiscale sont remplacées par des références à l'Institut d'émission d'outre-mer ;
2° A l'article R. 221-120, les mots : “ aux sections 1 à 6 bis du présent chapitre ” sont remplacés par les mots : “ aux sections 1,5 et 7 ter du présent chapitre ” ;
3° Au premier alinéa du I de l'article R. 221-123, les mots : “ prévues à l'article 1739 du code général des impôts ” sont remplacés par les mots : “ prévues à l'article L. 221-35 après constat des infractions conformément à l'article L. 221-36 ” ;
4° A la seconde phrase du troisième alinéa de l'article R. 221-127, les mots : “, livrets de développement durable et solidaire et livrets d'épargne populaire ” sont supprimés.