Code monétaire et financier

Sous-section 4 : Administration et tutelle

Article R721-29

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Composition et administration du conseil de surveillance de l'Institut d'émission d'outre-mer (IEOM)

Résumé Le conseil de surveillance de l'Institut d'émission d'outre-mer est dirigé par la Banque de France et inclut des représentants des ministères, des collectivités d'outre-mer et un représentant du personnel.

Le conseil de surveillance, présidé par le gouverneur de la Banque de France ou son représentant, est composé du directeur général du Trésor ou de son représentant, d'un représentant du ministre chargé de l'économie, de deux représentants du ministre chargé de l'outre-mer, d'un représentant de la Banque de France et de trois personnalités représentant la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française et les îles Wallis et Futuna. Les deux personnalités représentant la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française sont nommées conformément aux dispositions du statut qui les régissent, la troisième est nommée par arrêté conjoint du ministre des finances et du ministre chargé de l'outre-mer.
Un représentant du personnel, élu au scrutin secret dans les conditions fixées par un règlement du directeur général, fait également partie du conseil de surveillance.
Les membres autres que le président et le directeur général du Trésor sont nommés pour une durée de quatre ans. Un suppléant peut être désigné dans les mêmes formes que le titulaire pour les membres autres que le président et le directeur général du Trésor.

Article R721-30

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RÉUNIONS DU CONSEIL DE SURVEILLANCE DE L'INSTITUT D'ÉMISSION D'OUTRE-MER

Résumé Le conseil de surveillance de l'IEOM se réunit au moins deux fois par an, et peut le faire à distance ou par écrit si nécessaire, avec au moins cinq membres.

Le conseil de surveillance se réunit au moins deux fois par an et aussi souvent qu'il est nécessaire sur convocation de son président soit sur l'initiative de celui-ci, soit à la demande de la moitié de ses membres.
Le président peut décider qu'une séance du conseil de surveillance est organisée à distance dans les conditions prévues par l'ordonnance n° 2014-1329 du 6 novembre 2014 relative aux délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial.
Aucune délibération n'est valable sans la présence effective d'au moins cinq membres, titulaires ou suppléants. Dans le cas où la séance du conseil de surveillance est organisée à distance, cette condition est réputée remplie lorsque cinq membres au moins participent à la réunion. Chaque membre peut donner mandat à un autre membre pour le représenter. Nul ne peut disposer de plus de deux mandats.
A titre exceptionnel, le conseil de surveillance peut délibérer par voie de consultation écrite ou par voie électronique, dans les conditions fixées par le décret n° 2014-1627 du 26 décembre 2014 relatif aux modalités d'organisation des délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial.
Les délibérations sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés ou, dans le cas d'une consultation écrite ou par voie électronique, des membres ayant pris part au vote. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Article R721-31

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Conditions et approbation des opérations de l'IEOM

Résumé Le conseil de surveillance décide des règles et approuve les actions de l'IEOM, avec l'aide d'un comité et de représentants du gouvernement et de la Banque de France.

Le conseil de surveillance fixe les conditions des opérations de l'Institut d'émission d'outre-mer. Ces opérations sont soumises à son approbation ainsi que les prises de participation qui font l'objet d'une autorisation par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de l'outre-mer.
Un comité d'audit est placé auprès du conseil de surveillance. Le commissaire du Gouvernement et le représentant de la Banque de France mentionnés à l'article R. 721-34 peuvent y participer.
Il établit son règlement intérieur.

Article R721-32

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Nomination et pouvoirs du directeur général de l'Institut d'émission d'outre-mer

Résumé Le directeur général de l'Institut d'émission d'outre-mer est nommé pour trois ans et peut déléguer ses pouvoirs.

Le directeur général de l'Institut d'émission d'outre-mer est nommé par le président du conseil de surveillance pour une durée de trois ans renouvelable.
Il représente seul l'Institut d'émission d'outre-mer dans tous les actes de sa vie civile. Il dirige les services. Il peut déléguer ses pouvoirs.

Article R721-33

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Clôture des comptes et répartition des bénéfices

Résumé Chaque année l’IEOM clôt ses comptes le 31 décembre : 15 % du bénéfice est mis en réserve jusqu’à atteindre la moitié du capital ; le reste est versé au Trésor.
Mots-clés : Comptabilité financière Réserves statutaire Bénéfices

Les comptes de l'Institut d'émission d'outre-mer sont arrêtés le 31 décembre de chaque année par le directeur général et approuvés par le conseil de surveillance.

Il est prélevé sur le bénéfice de l'Institut d'émission d'outre-mer 15 % à titre de réserve statutaire jusqu'à ce que celle-ci atteigne la moitié de la dotation en capital.

Après dotation aux autres réserves, le solde du bénéfice est versé au Trésor. Il en est de même de la contre-valeur des billets et pièces adirés.

Article R721-34

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Rôle du commissaire du Gouvernement auprès de l'Institut d'émission d'outre-mer

Résumé Le commissaire du Gouvernement surveille l'Institut d'émission d'outre-mer et peut assister aux réunions, mais les agents de la Banque de France peuvent aussi vérifier les opérations.

Un commissaire du Gouvernement, désigné par le ministre chargé de l'économie, exerce auprès de l'Institut d'émission d'outre-mer, les missions définies par les articles D. 615-1 à D. 615-8 du présent code, à l'exception de celle prévue à l'article D. 615-6. Il participe, avec un représentant de la Banque de France, aux séances du conseil de surveillance, avec voix consultative.
Les opérations de l'Institut peuvent également être vérifiées par les agents de la Banque de France sur la demande du président du conseil de surveillance ou du directeur général.

Article R721-35

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Mission de l'Institut d'émission d'outre-mer

Résumé L'Institut d'émission d'outre-mer aide la Banque de France en suivant les règles de l'article L. 312-1, en Outre-mer.

L'Institut d'émission d'outre-mer exerce pour le compte de la Banque de France et sous son autorité la mission qui lui est confiée par l'article L. 312-1.