Code monétaire et financier

Paragraphe 2 : Traitement du surendettement et incidents de paiement

Article R721-26

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rôle de l'Institut d'émission d'outre-mer dans la gestion des incidents de paiement

Résumé En Outre-mer, l'Institut d'émission d'outre-mer partage des infos sur les chèques impayés avec les banques.

En Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, l'Institut d'émission d'outre-mer :
1° Reçoit de la Banque de France les informations qu'elle recueille au titre des dispositions des articles R. 131-26 à R. 131-31 et R. 131-33 à R. 131-37 ;
2° Exerce les missions dévolues à la Banque de France par les articles R. 131-40 à R. 131-42, dans les conditions précisées aux articles R. 721-27 et R. 721-28.

Article R721-27

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Identification des comptes pour le traitement du surendettement en Outre‑mer

Résumé L’Institut d’émission d’outre‑mer consulte les déclarations de comptes pour identifier ceux détenus par les personnes concernées afin de gérer le surendettement.
Mots-clés : Monnaie Surendettement Outre-mer Instituts d'émission

Afin d'identifier l'ensemble des comptes de toute nature détenus en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna par les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 131-72 et au deuxième alinéa de l'article L. 163-6, l'Institut d'émission d'outre-mer consulte les déclarations mentionnées à l'article R. 721-22.

Article R721-28

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Traitement des incidents de paiement en Outre-mer

Résumé L'IEOM prévient les banques d'Outre-mer des interdictions d'émettre des chèques et de leurs levées, en vérifiant les informations.

Pour l'exercice en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna des missions dévolues à la Banque de France par l'article R. 131-42, l'Institut d'émission d'outre-mer communique aux établissements de crédit concernés toutes les informations recueillies en application des articles L. 131-73 et L. 163-6, au plus tard le deuxième jour ouvré suivant la réception des informations envoyées par la Banque de France en application du quatrième alinéa de l'article L. 131-85.
Il communique également les informations relatives aux levées et annulations d'interdiction d'émettre des chèques en application des articles L. 131-73 et R. 131-27 à R. 131-28, dans le délai de deux jours ouvrés suivant leur réception.
Les établissements de crédit implantés en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna sont réputés avoir connaissance des informations mentionnées aux alinéas ci-dessus au plus tard le troisième jour suivant leur réception.
Préalablement à l'enregistrement des informations mentionnées aux deux premiers alinéas, l'établissement de crédit s'assure de la concordance entre ces informations et les éléments d'identification dont il dispose, notamment le numéro du compte, le nom, les prénoms, les date et lieu de naissance pour les personnes physiques, la désignation, la forme juridique, le numéro d'identification si elle en est pourvue et l'adresse pour les personnes morales. L'établissement de crédit avise la Banque de France de l'enregistrement ou l'Institut d'émission d'outre-mer du défaut de concordance dans un délai maximum de trois jours ouvrés à compter de l'expiration du délai prévu au troisième alinéa.