Code monétaire et financier

Paragraphe 1 : Centralisation des déclarations relatives aux comptes et FICOM

Article R721-21

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Centralisation des déclarations par l’IEOM

Résumé L’Institut d’émission d’outre‑mer regroupe toutes les infos sur comptes, épargne réglementée et coffres‑forts pour pouvoir faire son travail.
Mots-clés : Monnaie Outre-mer Instituts Déclarations

L'Institut d'émission d'outre-mer assure la centralisation des déclarations relatives aux comptes de toute nature, aux produits d'épargne réglementée et aux coffres-forts prévues à l'article R. 721-22 aux seules fins d'exercer les missions qui lui sont dévolues par l'article L. 721-24 et par les articles R. 721-26 et R. 711-28.

Article R721-22

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Déclarations de comptes et coffres‑forts en Outre‑mer

Résumé Les banques et les bureaux de poste des territoires d’Outre‑mer doivent déclarer rapidement l’ouverture ou la clôture de tout compte ou coffre‑fort à l’Institut d’émission.
Mots-clés : déclarations financières comptes bancaires coffres-forts Outre-mer institut d'émission

En Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, les établissements de crédit, l'Office des postes et télécommunications de Nouvelle-Calédonie et l'Office des postes et télécommunications de Polynésie française déclarent l'ouverture, la clôture ou la modification des comptes de toute nature, ainsi que l'ouverture, la clôture ou la modification de location des coffres-forts.

Les déclarations mentionnées au premier alinéa sont souscrites au plus tard sept jours ouvrés suivant l'ouverture, la clôture ou la modification des comptes concernés, sous format électronique ou, dans des cas exceptionnels, sur des imprimés normalisés dont les caractéristiques sont définies par le directeur général de l'Institut d'émission d'outre-mer.

Les déclarations sont adressées à l'Institut d'émission d'outre-mer et comportent les informations mentionnées aux articles D. 721-24 et D. 721-25.

Article R721-23

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Traitement automatisé des déclarations des comptes d'outre-mer

Résumé L'Institut d'émission d'outre-mer gère automatiquement les déclarations des comptes d'outre-mer.

L'Institut d'émission d'outre-mer est responsable du traitement automatisé des déclarations centralisées dans le fichier des comptes d'outre-mer.

Article D721-24

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Déclarations d’identification des titulaires de comptes et coffres-forts en Outre-mer

Résumé L’article D721‑24 indique quelles données personnelles ou juridiques doivent être fournies pour identifier le titulaire d’un compte ou coffre‑fort dans les territoires d’outre‑mer.
Mots-clés : identification comptes bancaires outre-mer déclarations financières

Les déclarations mentionnées à l'article R. 721-22 précisent, aux fins d'identifier les titulaires des comptes et des coffres-forts :

1° Pour les personnes physiques, leurs nom de famille, prénoms, date et lieu de naissance, leur situation de famille et leur adresse, le nom de famille de leur conjoint, ses prénoms, ainsi que les noms, prénoms, date et lieu de naissance du ou des mandataires et le numéro d'identification pour l'entrepreneur individuel ;

Par dérogation à l'alinéa précédent, pour les comptes bancaires exclusivement dédiés à une activité professionnelle à laquelle un patrimoine a été affecté par une personne, conformément au statut d'entrepreneur individuel à responsabilité limitée défini aux articles L. 526-6 à L. 526-21 du code de commerce, la dénomination de l'EIRL applicable localement ou par le code de commerce dans les îles Wallis et Futuna, le cas échéant, la forme juridique et l'adresse à laquelle l'activité professionnelle est exercée.

2° Pour les personnes morales, leur dénomination ou raison sociale, leur sigle, leur forme juridique, leur adresse et leur numéro d'identification ainsi que les nom, prénom, date et lieu de naissance du mandataire ou des mandataires et de leur bénéficiaire effectif au sens de l'article L. 561-2-2.

Les renseignements sont enregistrés sous forme électronique et conservés sans limitation de durée pour les comptes et les coffres-forts ouverts et dix ans révolus après l'enregistrement de la clôture du compte que le titulaire soit une personne physique ou une personne morale.

Article D721-25

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Identification des comptes – D721‑25

Résumé Il décrit les infos qu’il faut déclarer pour chaque compte ou coffre‑fort : l’établissement qui gère le compte (adresse et codes), le numéro IBAN du client et son type de compte ; la date et la nature de l’opération (ouverture/clôture/modification) ainsi que si elle touche le compte ou son titulaire ; enfin combien de personnes possèdent ce compte.
Mots-clés : Monnaie & finance Outre-mer Comptes bancaires Déclarations électroniques

Les déclarations mentionnées à l'article R. 721-21 précisent, aux fins d'identifier les comptes :

1° La désignation, l'adresse ainsi que les codes d'identification de l'établissement gérant le compte ou le coffre-fort (code de l'établissement, code du guichet) ;

2° La désignation du compte : numéro international de compte bancaire (IBAN) du client, nature, type et caractéristique ;

3° La date et la nature de l'opération déclarée : ouverture, clôture ou modification en précisant si l'opération affecte le compte lui-même ou son titulaire, éventuelle durée de location des coffres-forts ;

4° Le nombre de titulaires.

Les renseignements sont enregistrés sous forme électronique et conservés sans limitation de durée pour les comptes et les coffres-forts ouverts et dix ans révolus après l'enregistrement de la clôture du compte que le titulaire soit une personne physique ou une personne morale.