Code monétaire et financier

Sous-section 1 : Conseil d'orientation et de surveillance

Article R514-23

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Composition du conseil d'orientation et de surveillance d'une caisse de crédit municipal

Résumé Le maire décide combien de personnes, entre six et vingt, siègent au conseil d'orientation et de surveillance d'une caisse de crédit municipal.

Le conseil d'orientation et de surveillance d'une caisse de crédit municipal comprend, outre le président, six à vingt membres.

Le nombre de membres du conseil d'orientation et de surveillance est arrêté par le maire de la commune où la caisse a son siège, après avis du directeur de la caisse de crédit municipal. Le maire informe le conseil municipal de sa décision.

Article R514-24

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Inéligibilité et démission d'office des membres du conseil d'orientation et de surveillance des caisses de crédit municipal

Résumé Les membres du conseil des caisses de crédit municipal perdent leur poste s'ils sont condamnés à une peine électorale pendant leur mandat.

Les membres du conseil d'orientation et de surveillance ne doivent avoir encouru aucune condamnation entraînant interdiction ou incapacité électorales. Au cas où un membre en est frappé en cours de mandat, il est déclaré démissionnaire d'office par le représentant de l'Etat dans le département du siège de l'établissement principal.

Article R514-25

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Mandat des membres du conseil d'orientation et de surveillance des caisses de crédit municipal

Résumé Les membres du conseil d'orientation et de surveillance des caisses de crédit municipal sont élus pour trois ans par le conseil municipal et leur mandat prend fin si ils ne font plus partie du conseil municipal.

Le mandat des membres du conseil d'orientation et de surveillance est de trois ans. Ce mandat est renouvelable.

Les membres du conseil d'orientation et de surveillance, qui sont élus en son sein par le conseil municipal de la commune siège de l'établissement, ne conservent leur mandat auprès de la caisse que pour autant qu'ils continuent de faire partie du conseil municipal.

Le mandat des membres du conseil d'orientation et de surveillance, élus ou nommés par suite d'une vacance provenant de décès d'un membre ou de toute autre cause, prend fin à la date d'expiration du mandat de la personne remplacée.

Article R514-26

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Accord de l'honorariat aux membres du conseil d'orientation et de surveillance

Résumé Des membres qui travaillent au moins douze ans au conseil municipal peuvent devenir honorifiques.

Le maire peut accorder l'honorariat de leurs fonctions aux membres du conseil d'orientation et de surveillance qui cessent leurs fonctions, dès lors qu'ils ont exercé ces dernières pendant douze années.

Article R514-27

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Remplacement d'un membre du conseil d'orientation et de surveillance

Résumé Le maire doit remplacer un membre du conseil de la caisse de crédit municipal dans les deux mois si celui-ci arrête.

En cas de cessation de fonctions d'un membre du conseil d'orientation et de surveillance, pour quelque motif que ce soit, le maire procède à son remplacement au plus tard dans les deux mois suivant la cessation de fonctions.

Article R514-28

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Élection du vice-président du conseil d'orientation et de surveillance

Résumé Le conseil élit son vice-président avec la majorité des votes. S'il y a égalité, le plus vieux candidat gagne.

Le conseil d'orientation et de surveillance élit un vice-président à la majorité absolue de ses membres en exercice. Si, après deux tours de scrutin, aucun candidat n'a obtenu cette majorité, l'élection a lieu au troisième tour à la majorité relative ; en cas d'égalité de suffrages, le candidat le plus âgé est déclaré élu.

Article R514-29

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Présidence du conseil d'orientation et de surveillance en l'absence du président

Résumé Si le président est absent, le vice-président prend sa place, sinon le membre le plus ancien ou le plus âgé.

En l'absence du président, la présidence est assurée par le vice-président ou, en cas d'absence de ce dernier, par le plus ancien des membres du conseil présent et, en cas d'égalité d'ancienneté entre eux, par le plus âgé.

Article R514-30

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Réunions du conseil d'orientation et de surveillance des caisses de crédit municipal

Résumé Le conseil des caisses de crédit municipal se réunit tous les trois mois et peut être convoqué plus souvent, chaque membre peut envoyer quelqu'un d'autre à sa place.

Le conseil d'orientation et de surveillance se réunit au moins une fois par trimestre.

Il peut, en outre, être convoqué par le président toutes les fois que celui-ci l'estime nécessaire ou à la demande de la majorité des membres ou du directeur de l'établissement.

Les membres du conseil peuvent se faire représenter par l'un d'entre eux à condition que celui-ci ne soit porteur que de ce mandat. Le mandat doit être nominatif et spécial pour chaque séance.

Le directeur de l'établissement assiste de droit aux réunions du conseil d'orientation et de surveillance.

Article R514-31

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Quorum et délibérations du conseil d'orientation et de surveillance des caisses de crédit municipal

Résumé Pour que le conseil de crédit municipal puisse se réunir, il faut que deux tiers des membres soient présents.

Le conseil d'orientation et de surveillance ne peut valablement délibérer que si deux tiers au moins des membres en exercice sont présents ou représentés. Lorsque ce quorum est atteint, les délibérations sont adoptées à la majorité absolue des membres présents ou représentés.

Lorsque ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans le délai de quinze jours aux membres du conseil. Les délibérations sont alors adoptées à la majorité relative des membres présents ou représentés.

En cas de partage des voix, celle du président de séance est prépondérante. Le scrutin est secret si le quart des membres le demande.

Les membres du conseil d'orientation et de surveillance sont tenus au secret des débats.

Les procès-verbaux des délibérations sont inscrits sur un registre coté et paraphé. Ils sont signés par le président de séance.

Ces délibérations ainsi que les actes, conventions et décisions de l'établissement sont soumis aux dispositions des articles L. 2131-1 à L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales.

Article R514-32

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Rôle et pouvoirs du conseil d'orientation et de surveillance des caisses de crédit municipal

Résumé Le conseil d'orientation et de surveillance des caisses de crédit municipal supervise les activités, approuve les décisions importantes et informe le conseil municipal.

I. – Le conseil d'orientation et de surveillance adopte le règlement intérieur, lequel régit notamment l'organisation du travail et les procédures de contrôle interne destinées à assurer la sécurité des opérations.

Il veille à l'application des réglementations en matière de relations sociales et examine, le cas échéant, le bilan social de la caisse.

Il approuve les orientations en matière de conditions générales des dépôts de fonds, des prêts et des autres services offerts par la caisse à sa clientèle.

Il désigne les représentants de la caisse auprès des instances représentatives de la profession.

II. – Sont soumis à l'autorisation préalable du conseil d'orientation et de surveillance :

1° Les dépenses excédant un montant, tel que fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie ;

2° Les décisions d'ouverture ou de fermeture de succursales ou de bureaux auxiliaires ;

3° Les actes de disposition affectant le patrimoine de la caisse, notamment les prises de participations prévues à l'article L. 514-1 dans les sociétés anonymes, sans préjudice des dispositions générales applicables aux actes de disposition des établissements publics ;

4° Les conventions entre la caisse et le directeur ou un ou plusieurs membres du conseil d'orientation et de surveillance, à l'exception de celles portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales, lesquelles font l'objet d'une information préalable du président du conseil d'orientation et de surveillance.

III. – Le conseil d'orientation et de surveillance informe préalablement le conseil municipal de la commune siège de l'établissement de :

1° Toute cession d'actifs dont la valeur nette au bilan est supérieure ou égale au plus faible des deux montants suivants : 10 % des immobilisations nettes de la caisse ou 1 % du total de son bilan ;

2° Toute acquisition d'actifs dont le prix atteint le même montant.

Pour l'application des 1° et 2°, il convient de se référer au dernier bilan de la caisse, consolidé s'il y a lieu, approuvé par le conseil d'orientation et de surveillance.