Code monétaire et financier

Article D511-8

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En vigueur depuis le 25 août 2005 · Dernière version le 6 novembre 2014

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Désignation et durée du mandat des commissaires aux comptes

Résumé. Les commissaires aux comptes des banques et sociétés de financement sont nommés pour six ans par l'organe qui valide les comptes.

Pour l'accomplissement de la mission qui leur est dévolue dans les établissements de crédit ou les sociétés de financement, les commissaires aux comptes mentionnés à l'article L. 511-38 (Contrôle des commissaires aux comptes dans les établissements financiers) sont désignés par l'organe de ces entreprises compétent pour approuver les comptes.

Ils sont désignés pour six exercices. Leurs fonctions expirent après que l'organe compétent pour approuver les comptes a statué sur les comptes du sixième exercice. Leur mandat est renouvelable.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 6 novembre 2014

Modifié parDÉCRET n°2014-1316 du 3 novembre 2014art. 3

En résumé. La nouvelle version étend la désignation des commissaires aux comptes aux sociétés de financement, en plus des établissements de crédit.

En vigueur du jeudi 25 août 2005 au mercredi 5 novembre 2014