Code monétaire et financier

Section 1 : Définition, agrément ou autorisation du gestionnaire

Article R*425-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Silence de l'administration pour les demandes d'approbation des règles des systèmes organisés de négociation

Résumé Le silence de l'administration signifie que la demande est rejetée.

Le silence gardé par l'administration vaut décision de rejet sur :

1° Les demandes d'approbation initiale des règles d'un système organisé de négociation formées en application du troisième alinéa de l'article L. 425-2 ;

2° Les demandes de modification des règles d'un système organisé de négociation formées en application du troisième alinéa de l'article L. 425-2.

Article R425-2

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Délais de décision implicite pour les systèmes organisés de négociation

Résumé Si on ne répond pas, c'est accepté après trois mois ou un mois selon les cas.

La décision implicite mentionnée au 1° de l'article R. * 425-1 naît au terme d'un délai de trois mois suivant la date de réception du dossier ; celle mentionnée au 2° nait au terme d'un délai d'un mois.

Article D425-3

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Notification des agréments et autorisations aux prestataires de services d'investissement

Résumé L'AMF doit dire à l'Autorité européenne des marchés financiers quand elle donne une autorisation à une entreprise pour gérer des systèmes de négociation ou pour fournir des services d'investissement.

L'Autorité des marchés financiers notifie à l'Autorité européenne des marchés financiers tout agrément délivré à un prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille pour fournir le service d'investissement mentionné au 9 de l'article L. 321-1 et toute autorisation délivrée à une entreprise de marché pour gérer un système organisé de négociation.