Article R*425-1
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Silence de l'administration pour les demandes d'approbation des règles des systèmes organisés de négociation
Le silence gardé par l'administration vaut décision de rejet sur :
1° Les demandes d'approbation initiale des règles d'un système organisé de négociation formées en application du troisième alinéa de l'article L. 425-2 ;
2° Les demandes de modification des règles d'un système organisé de négociation formées en application du troisième alinéa de l'article L. 425-2.
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