Code monétaire et financier

Chapitre III : Marchés étrangers reconnus

Article D423-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Reconnaissance des marchés financiers étrangers non‑UE

Résumé L’Autorité des marchés financiers décide si un marché d’un pays hors UE peut être reconnu en France après avoir vérifié son organisation, ses règles de protection et sa coopération avec les autorités locales.
Mots-clés : Marchés financiers Régulation Reconnaissance internationale Autorité des marchés financiers

I.-La reconnaissance d'un marché d'instruments financiers d'un Etat qui n'est pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen, visée à l'article L. 423-1, est décidée par l'Autorité des marchés financiers.

Pour reconnaître un tel marché, l'Autorité des marchés financiers évalue son organisation et son fonctionnement, ainsi que le cadre juridique et de supervision applicable à ce marché.

L'Autorité des marchés financiers vérifie que ce marché a été agréé par l'autorité compétente de son Etat d'origine ainsi que les règles en matière de protection des investisseurs, de sécurité, de surveillance, de contrôle, de compétences et d'honorabilité des membres de l'organe de direction, et de solvabilité auxquelles celui-ci est soumis, sont équivalentes à celles applicables aux plateformes de négociation placées sous son autorité. Elle s'assure de l'existence d'un cadre de coopération et d'échange d'informations avec l'autorité nationale compétente du marché de l'Etat d'origine et prend en compte l'existence dans ledit Etat d'un traitement équivalent des plates-formes de négociation établies en France et des instruments financiers négociés sur celles-ci.

II.-La demande de reconnaissance du marché comporte tous les éléments nécessaires à la vérification des éléments mentionnés au I du présent article. Les opérateurs de marchés reconnus informent l'Autorité des marchés financiers de toute modification de ces éléments.

III.-L'Autorité des marchés financiers peut décider d'abroger sa décision de reconnaissance lorsque le marché reconnu ne répond plus aux exigences visées au I du présent article.

IV.-Les conditions dans lesquelles un marché peut proposer ses services en France sont fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.

V.-L'Autorité des marchés financiers publie et tient à jour la liste des marchés reconnus sur son site internet.

Article D423-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure de reconnaissance d’un marché étranger

Résumé Quand on envoie tous les papiers à l’Autorité des marchés financiers, elle examine le dossier et doit répondre dans les six mois.
Mots-clés : Marchés financiers Réglementation Autorité des marchés financiers Reconnaissance de marché

Dès réception du dossier complet, l'Autorité des marchés financiers procède à son instruction. L'Autorité des marchés financiers notifie sa décision relative à la reconnaissance au demandeur dans un délai de six mois à compter de la réception du dossier complet.

Article D423-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions d'accès des personnes étrangères aux marchés financiers français

Résumé Les entreprises étrangères peuvent solliciter des investisseurs français pour des opérations sur des marchés étrangers si elles sont agréées chez elles et que la France accepte leurs règles.

Les personnes domiciliées ou ayant leur siège social hors du territoire de la République sont autorisées à solliciter le public en France en vue d'opérations sur un marché étranger reconnu de valeurs mobilières, de contrats à terme ou de tous produits financiers, lorsqu'elles ont été agréées par l'autorité de contrôle compétente dans leur pays d'origine et après que les autorités compétentes françaises se sont assurées que les règles de compétence, d'honorabilité et de solvabilité auxquelles sont soumises ces personnes sont équivalentes à celles qui sont applicables en France.

Article D423-4

Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers détermine, en tant que de besoin, les modalités d'application des articles D. 423-1 à D. 423-3.