Code monétaire et financier

Section 2 : Reconnaissance, révision et retrait de la qualité de marché réglementé

Article D421-5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Publication de l'arrêté de reconnaissance de marché réglementé

Résumé Un marché réglementé est annoncé au public dans le journal officiel.

L'arrêté de reconnaissance prévu à l'article L. 421-4 est publié au Journal officiel de la République française.

Article D421-6

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Communication de la liste des marchés réglementés français

Résumé L'Autorité des marchés financiers fait une liste des marchés français qu'elle doit partager avec les autres pays et l'Autorité européenne des marchés financiers.

L'Autorité des marchés financiers établit et tient à jour la liste des marchés réglementés français. Elle communique cette liste aux autres Etats membres de l'Union européenne et aux autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, ainsi qu'à l'Autorité européenne des marchés financiers.

Article R*421-6-1

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Silence administratif en cas de demande d'approbation des règles d'un marché réglementé

Résumé Si l'administration ne répond pas, les demandes de règles pour un marché réglementé sont refusées.

Le silence gardé par l'administration vaut décision de rejet sur :

1° Les demandes d'approbation initiale des règles d'un marché réglementé formées en application du troisième alinéa de l'article L. 421-10 ;

2° Les demandes de modification des règles d'un marché règlementé formées en application du quatrième alinéa de l'article L. 421-10.

Article R421-6-2

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Silence administratif et rejet de la demande d'approbation du programme d'activité des entreprises de marché

Résumé Si l'administration ne répond pas, la demande est refusée.

Le silence gardé par l'administration vaut décision de rejet sur les demandes d'approbation du programme d'activité des entreprises de marché en application du 2° du VII de l'article L. 621-7.

Article R421-6-3

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Délais pour les décisions implicites sur les demandes d'approbation des programmes d'activité des entreprises de marché

Résumé Si l'administration ne répond pas à une demande, elle est rejetée au bout de trois ou un mois.

La décision implicite mentionnée au 1° de l'article R. * 421-6-1 naît au terme d'un délai de trois mois suivant la date de réception du dossier ; celle mentionnée au 2° du même article naît au terme d'un délai d'un mois ; celle mentionnée à l'article R. 421-6-2 naît au terme d'un délai de trois mois.