Code monétaire et financier

Section 1 : Définition du marché réglementé et de l'entreprise de marché

Article R421-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Désignation d'un mandataire par l'Autorité des marchés financiers sans procédure contradictoire

Résumé Si l'Autorité des marchés financiers désigne quelqu'un sans discuter avec l'entreprise, elle doit le dire tout de suite et a trois mois pour officialiser cette décision.

Lorsqu'elle a désigné un mandataire sans procédure contradictoire, conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article L. 421-3, l'Autorité des marchés financiers en avertit immédiatement l'entreprise de marché et dispose alors d'un délai de trois mois pour faire connaître sa décision de confirmer cette mesure selon une procédure contradictoire définie par décret.

La mesure provisoire cesse de produire ses effets, si elle n'a pas été confirmée dans ce délai de trois mois.

Article D421-2

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Procéder à la désignation d'un mandataire par l'Autorité des marchés financiers

Résumé L'AMF informe l'entreprise de marché si elle doit nommer un représentant.

Lorsque l'Autorité des marchés financiers estime qu'il y a lieu de désigner un mandataire conformément aux dispositions de l'article L. 421-3, elle porte à la connaissance de l'entreprise de marché, par une lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée à son représentant légal ou par tout autre moyen permettant de s'assurer de sa réception par ledit représentant, les motifs pour lesquels elle envisage de procéder à une telle désignation.

Article D421-3

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Délai de réponse et convocation du représentant de l'entreprise de marché

Résumé Le représentant de l'entreprise de marché a trois jours pour répondre et doit être prévenu trois jours avant une réunion importante.

Le représentant de l'entreprise de marché doit adresser ses observations à l'Autorité des marchés financiers dans un délai fixé par la lettre mentionnée à l'article D. 421-2. Ce délai ne peut être inférieur à trois jours.

Le représentant de l'entreprise de marché est convoqué pour être entendu par le collège de l'Autorité des marchés financiers. Cette convocation doit lui parvenir trois jours au moins avant la date de la réunion du collège.

Il peut se faire assister par un avocat.

Article D421-4

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Nomination et rémunération des mandataires sur les marchés réglementés français

Résumé Un mandataire sur un marché réglementé en France est nommé pour un an renouvelable, avec des conditions de paiement spécifiques.

La décision de nomination d'un mandataire précise la durée prévisible de la mission confiée ainsi que les conditions de sa rémunération par l'entreprise de marché, qui tiennent compte notamment de la nature et du volume de l'activité ainsi que de la situation de l'entreprise de marché concernée.

Le mandataire est nommé pour une mission d'une durée maximum d'un an renouvelable, si les circonstances le justifient, par décision du collège de l'Autorité des marchés financiers prise à la majorité des membres composant celui-ci.