Code monétaire et financier

Chapitre Ier : Définition

Article D411-1

Ont la qualité d'investisseurs qualifiés au sens du II de l'article L. 411-2 lorsqu'ils agissent pour compte propre :

1° Les clients professionnels au sens de l'article L. 533-16 ;

2° Les contreparties éligibles, au sens de l'article L. 533-20.

Article D411-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Fixation du seuil pour les offres de financement participatif

Résumé Les offres de financement participatif ne peuvent dépasser huit millions d'euros.

Le seuil mentionné au 2° de l'article L. 411-2 est fixé à 8 millions d'euros

Article D411-2-1

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Conditions de montant pour les offres au public de titres financiers et de parts sociales

Résumé Il y a des limites de montant pour vendre des titres financiers ou des parts sociales au public, et ces limites dépendent du type d'offre et de la période de calcul.

I.-L'offre au public mentionnée au 1° de l'article L. 411-2-1 du code monétaire et financier est d'un montant total en France et dans le reste de l'Union européenne inférieur à 8 000 000 euros ou à la contre-valeur de ce montant en devises.

II.-L'offre au public mentionnée au 2° de l'article L. 411-2-1 du code monétaire et financier est adressée à des investisseurs qui acquièrent les titres qui font l'objet de l'offre pour un montant total d'au moins 100 000 euros ou la contre-valeur de ce montant en devises par investisseur et par offre distincte.

III.-L'offre au public mentionnée au 3° de l'article L. 411-2-1 du code monétaire et financier porte sur des titres dont la valeur nominale s'élève au moins à 100 000 euros ou à la contre-valeur de ce montant en devises.

IV.-Le montant total de l'offre mentionnée au I ainsi que le montant prévu au 2° de l'article L. 411-2 sont calculés sur une période de douze mois qui suit la date de la première offre. Le montant total de ces offres est inférieur à 8 000 000 d'euros calculé sur une période de douze mois.

Article D411-3

Les personnes ou entités mentionnées au II de l'article D. 411-1 qui en font la demande et déclarent sous leur responsabilité réunir les critères mentionnés au II de l'article D. 411-1 sont inscrites dans un fichier tenu par l'Autorité des marchés financiers selon les modalités fixées par son règlement général. Ces personnes ou entités peuvent renoncer à tout moment à leur qualité d'investisseur qualifié en accomplissant les formalités fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.

Article D411-4

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Défintion du seuil pour les offres au public de titres financiers ou de parts sociales adressées à un cercle restreint d'investisseurs

Résumé Une offre de titres financiers ou de parts sociales peut inclure jusqu'à 150 personnes.

Le seuil mentionné au 1° de l'article L. 411-2 est de 150.