Article D411-1
Abrogé depuis le 2019-10-31 par [object Object]
Ont la qualité d'investisseurs qualifiés au sens du II de l'article L. 411-2 lorsqu'ils agissent pour compte propre :
1° Les clients professionnels au sens de l'article L. 533-16 ;
2° Les contreparties éligibles, au sens de l'article L. 533-20.
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