Code monétaire et financier

Article D411-1

Article D411-1

Ont la qualité d'investisseurs qualifiés au sens du II de l'article L. 411-2 lorsqu'ils agissent pour compte propre :

1° Les clients professionnels au sens de l'article L. 533-16 ;

2° Les contreparties éligibles, au sens de l'article L. 533-20.


Historique des versions

Version 4

En vigueur à partir du samedi 10 novembre 2012

Abrogé le jeudi 31 octobre 2019

Ont la qualité d'investisseurs qualifiés au sens du II de l'article L. 411-2 lorsqu'ils agissent pour compte propre :

1° Les clients professionnels au sens de l'article L. 533-16 ;

2° Les contreparties éligibles, au sens de l'article L. 533-20.

Version 3

En vigueur à partir du jeudi 1 novembre 2007

I. - Ont la qualité d'investisseurs qualifiés au sens de l'article L. 411-2 lorsqu'ils agissent pour compte propre :

1° Les établissements de crédit mentionnés à l'article L. 511-9 ;

L'Etat, la Caisse de la dette publique, la Caisse d'amortissement de la dette sociale, la Banque de France, l'Institut d'émission des départements d'outre-mer, l'Institut d'émission d'outre-mer et la Caisse des dépôts et consignations ;

3° Les entreprises d'investissement mentionnées à l'article L. 531-4 ;

4° Les sociétés d'investissement mentionnées à l'article 6 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

5° Les organismes de placement collectif mentionnés à l'article L. 214-1 et les sociétés de gestion d'organisme de placement collectif mentionnées à l'article L. 543-1 ;

6° Les entreprises d'assurance et de réassurance mentionnées respectivement au premier alinéa de l'article L. 310-1 et à l'article L. 310-1-1 du code des assurances, les sociétés de groupe d'assurance mentionnées à l'article L. 322-1-2 du même code, les mutuelles et unions de mutuelles relevant du livre II du code de la mutualité autres que celles mentionnées à l'article L. 510-2 du même code, ainsi que les institutions de prévoyance régies par le livre IX du code de la sécurité sociale ;

7° Le fonds de réserve pour les retraites mentionné à l'article L. 135-6 du code de la sécurité sociale, les institutions de retraites professionnelles mentionnées à l'article L. 370-1 du code des assurances pour leurs opérations mentionnées à l'article L. 370-2 du même code, ainsi que les personnes morales administrant une institution de retraite professionnelle mentionnée à l'article 5 de l'ordonnance 2006-344 du 23 mars 2006 relative aux retraites professionnelles supplémentaires ;

8° Les autres établissements financiers agréés ou réglementés ;

9° Les Etats membres de l'Organisation de coopération et de développement économiques ;

10° La Banque centrale européenne et les banques centrales des Etats membres de l'Organisation de coopération et de développement économiques ;

11° Les organismes financiers internationaux à caractère public auxquels la France ou tout autre Etat membre de l'Organisation de coopération et de développement économiques adhère ;

12° Les sociétés de capital-risque mentionnées à l'article 1er de la loi du 11 juillet 1985 ;

13° Les sociétés financières d'innovation mentionnées au III de l'article 4 de la loi du 11 juillet 1972 ;

14° Les intermédiaires en marchandises ;

15° Les entités remplissant au moins deux des trois critères suivants :

- effectifs annuels moyens supérieurs à 250 personnes ;

- total du bilan supérieur à 43 millions d'euros ;

- chiffre d'affaires net ou recettes nettes supérieurs à 50 millions d'euros.

Ces critères sont appréciés au vu des derniers comptes consolidés ou, à défaut, des comptes sociaux, tels que publiés et, le cas échéant, certifiés par les commissaires aux comptes.

II. - Ont également la qualité d'investisseurs qualifiés, lorsqu'ils agissent pour compte propre et à partir du jour de réception de l'accusé de réception attestant de leur inscription sur le fichier mentionné à l'article D. 411-3 :

1° Les entités qui remplissent au moins deux des trois critères suivants :

- effectifs annuels moyens inférieurs à 250 personnes ;

- total du bilan inférieur à 43 millions d'euros ;

- chiffre d'affaires ou montant des recettes inférieur à 50 millions d'euros.

Ces critères sont appréciés au vu des derniers comptes consolidés ou, à défaut, des comptes sociaux, tels que publiés et, le cas échéant, certifiés par les commissaires aux comptes. La décision d'inscription sur le fichier mentionné à l'article D. 411-3 est prise, selon le cas, par le conseil d'administration, par le directoire, par le ou les gérants, ou par l'organe de gestion de l'entité ;

2° Les personnes physiques remplissant au moins deux des trois critères suivants :

- la détention d'un portefeuille d'instruments financiers d'une valeur supérieure à 500 000 euros ;

- la réalisation d'opérations d'un montant supérieur à 600 euros par opération sur des instruments financiers, à raison d'au moins dix par trimestre en moyenne sur les quatre trimestres précédents ;

- l'occupation pendant au moins un an, dans le secteur financier, d'une position professionnelle exigeant une connaissance de l'investissement en instruments financiers.

III. - Ont également la qualité d'investisseur qualifié :

1° Les entités mentionnées au I lorsqu'elles agissent pour le compte d'un organisme de placement collectif ou d'un investisseur qualifié appartenant à l'une des catégories mentionnées au I ou au II ;

2° Les prestataires de services d'investissement lorsqu'ils agissent dans le cadre d'une activité de gestion de portefeuille pour le compte de leur mandant.

Version 2

En vigueur à partir du jeudi 18 mai 2006

I. - Ont la qualité d'investisseurs qualifiés au sens de l'article L. 411-2 lorsqu'ils agissent pour compte propre :

1° Les établissements de crédit et les compagnies financières mentionnés respectivement à l'article L. 511-9 et à l'article L. 517-1 ;

2° Les institutions et services mentionnés à l'article L. 518-1 ;

3° Les entreprises d'investissement mentionnées à l'article L. 531-4 ;

4° Les sociétés d'investissement mentionnées à l'article 6 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée ; 5° Les organismes de placement collectif mentionnés à l'article L. 214-1 et les sociétés de gestion d'organisme de placement collectif mentionnées à l'article L. 543-1 ;

6° Les sociétés d'assurance et les sociétés de réassurance mentionnées, respectivement, au premier alinéa de l'article L. 310-1 et à l'article L. 310-1-1 du code des assurances ;

7° Les sociétés de groupe d'assurance mentionnées à l'article L. 322-1-2 du code des assurances ;

8° Les institutions de prévoyance mentionnées à l'article L. 931-1 du code de la sécurité sociale ;

9° Le fonds de réserve pour les retraites mentionné à l'article L. 135-6 du code de la sécurité sociale ;

10° Les mutuelles et unions de mutuelles relevant du livre II du code de la mutualité autres que celles mentionnées à l'article L. 510-2 du même code ; 11° Les compagnies financières holdings mixtes mentionnées à l'article L. 517-4 et au 9° de l'article L. 334-2 du code des assurances ;

12° Les Etats membres de l'Organisation de coopération et de développement économiques ;

13° La Banque centrale européenne et les banques centrales des Etats membres de l'Organisation de coopération et de développement économiques ;

14° Les organismes financiers internationaux à caractère public auxquels la France ou tout autre Etat membre de l'Organisation de coopération et de développement économiques fait partie ;

15° La Caisse d'amortissement de la dette sociale instituée par l'article 1er de l'ordonnance du 24 janvier 1996 susvisée ;

16° Les sociétés de capital-risque mentionnées à l'article 1er de la loi du 11 juillet 1985 susvisée ;

17° Les sociétés financières d'innovation mentionnées au III de l'article 4 de la loi du 11 juillet 1972 susvisée ;

18° Les intermédiaires en marchandises ;

19° Les entités remplissant au moins deux des trois critères suivants :

- effectifs annuels moyens supérieurs à 250 personnes ;

- total du bilan supérieur à 43 millions d'euros ;

- chiffre d'affaires ou montant des recettes supérieur à 50 millions d'euros.

Ces critères sont appréciés au vu des derniers comptes consolidés ou, à défaut, des comptes sociaux, tels que publiés et, le cas échéant, certifiés par les commissaires aux comptes.

II. - Ont également la qualité d'investisseurs qualifiés, lorsqu'ils agissent pour compte propre et à partir du jour de réception de l'accusé de réception attestant de leur inscription sur le fichier mentionné à l'article D. 411-3 :

1° Les entités qui remplissent au moins deux des trois critères suivants :

- effectifs annuels moyens inférieurs à 250 personnes ;

- total du bilan inférieur à 43 millions d'euros ; - chiffre d'affaires ou montant des recettes inférieur à 50 millions d'euros.

Ces critères sont appréciés au vu des derniers comptes consolidés ou, à défaut, des comptes sociaux, tels que publiés et, le cas échéant, certifiés par les commissaires aux comptes. La décision d'inscription sur le fichier mentionné à l'article D. 411-3 est prise, selon le cas, par le conseil d'administration, par le directoire, par le ou les gérants, ou par l'organe de gestion de l'entité ;

2° Les personnes physiques remplissant au moins deux des trois critères suivants : - la détention d'un portefeuille d'instruments financiers d'une valeur supérieure à 500 000 euros ;

- la réalisation d'opérations d'un montant supérieur à 600 par opération sur des instruments financiers, à raison d'au moins dix par trimestre en moyenne sur les quatre trimestres précédents ;

- l'occupation pendant au moins un an, dans le secteur financier, d'une position professionnelle exigeant une connaissance de l'investissement en instruments financiers.

III. - Ont également la qualité d'investisseur qualifié :

1° Les entités mentionnées au I lorsqu'elles agissent pour le compte d'un organisme de placement collectif ou d'un investisseur qualifié appartenant à l'une des catégories mentionnées au I ou au II ;

2° Les prestataires de services d'investissement lorsqu'ils agissent dans le cadre d'une activité de gestion de portefeuille pour le compte de leur mandant.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 25 août 2005

I. - Ont la qualité d'investisseurs qualifiés au sens de l'article L. 411-2 lorsqu'ils agissent pour compte propre :

1° Les établissements de crédit et les compagnies financières mentionnés, respectivement, à l'article L. 511-9 et à l'article L. 517-1 ;

2° Les institutions et services mentionnés à l'article L. 518-1 ;

3° Les entreprises d'investissement mentionnées à l'article L. 531-4 ;

4° Les sociétés d'investissement régies par l'ordonnance n° 45-2710 du 2 novembre 1945 relative aux sociétés d'investissement ;

5° Les sociétés d'assurance et de capitalisation, ainsi que les sociétés de réassurance régies par le code des assurances ;

6° Les institutions de prévoyance régies par le code de la sécurité sociale ;

7° Les mutuelles, unions et fédérations régies par le livre II du code de la mutualité ;

8° La Caisse d'amortissement de la dette sociale instituée par l'article 1er de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale.

II. - Ont également la qualité d'investisseurs qualifiés au sens de l'article L. 411-2, lorsqu'ils agissent pour compte propre, et à partir du jour de la publication au Bulletin des annonces légales obligatoires d'une décision prise en ce sens, selon le cas, par le conseil d'administration, par le directoire ou par le ou les gérants :

1° Les sociétés de capital-risque mentionnées à l'article 1er de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier ;

2° Les sociétés financières d'innovation mentionnées au III de l'article 4 de la loi n° 72-650 du 11 juillet 1972 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier ;

3° Les sociétés commerciales régies par les titres Ier à IV du livre II du code de commerce, dont le total du bilan consolidé, ou à défaut le total du bilan social, du dernier exercice, tel que publié et certifié par les commissaires aux comptes, est supérieur à 150 millions d'euros ;

4° Les établissements publics nationaux à caractère industriel et commercial dont des titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;

5° Les sociétés dont un ou plusieurs investisseurs qualifiés mentionnés au I ci-dessus ou aux 1° à 4° du présent II détiennent, ensemble ou séparément, directement ou indirectement, au moins 99 % du capital ou des droits de vote.

La décision prise par le conseil d'administration, par le directoire ou par le ou les gérants rapportant la décision mentionnée au premier alinéa du présent II prend effet à partir de sa publication au Bulletin des annonces légales obligatoires.

III. - Les personnes mentionnées au I ci-dessus sont réputées agir en qualité d'investisseur qualifié lorsqu'elles agissent pour le compte d'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières ou d'un investisseur qualifié appartenant à l'une des catégories mentionnées au I ou au II ci-dessus.