Code monétaire et financier

Chapitre IV : Les services de paiement

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Créé le 15 mars 2010 · En vigueur depuis le 1 avril 2018

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Transparence des conditions pour les comptes de paiement

Résumé. Les banques et établissements de monnaie électronique doivent fournir à leurs clients les conditions générales et les tarifs des services liés aux comptes de paiement.

Les établissements de paiement et les établissements de monnaie électronique qui fournissent des services de paiement sont tenus de mettre à disposition, sur support papier ou sur un autre support durable, de leur clientèle et du public les conditions générales qu'ils pratiquent pour les opérations qu'ils effectuent.

Lorsqu'ils ouvrent un compte de paiement mentionné au I de l'article L. 314-1 (Définition d'un compte de paiement et des services associés), les établissements mentionnés au premier alinéa doivent fournir à leurs clients, sur support papier ou sur un autre support durable, les conditions d'utilisation du compte, le prix des différents services auxquels il donne accès et les engagements réciproques de l'établissement et du client.

Créé le 13 janvier 2018

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Définition des services de paiement

Résumé. L'article définit différents types de services de paiement comme les prélèvements, virements, cartes de paiement, etc.

Pour l'application de l'article L. 314-1 (Définition d'un compte de paiement et des services associés), est entendu comme :
1° Service de prélèvement, un service visant à débiter le compte de paiement d'un payeur, lorsqu'une opération de paiement est initiée par le bénéficiaire sur la base du consentement donné par le payeur au bénéficiaire, au prestataire de service de paiement du bénéficiaire ou au propre prestataire de services de paiement du payeur ;
2° Service de virement, un service fourni par le prestataire de services de paiement qui détient le compte de paiement du payeur et consistant à créditer, sur la base d'une instruction du payeur, le compte de paiement d'un bénéficiaire par une opération ou une série d'opérations de paiement réalisées à partir du compte de paiement du payeur ;
3° Service d'émission d'instruments de paiement, un service de paiement fourni par un prestataire de services de paiement convenant par contrat de fournir au payeur un instrument de paiement en vue d'initier et de traiter les opérations de paiement du payeur ;
4° Service d'acquisition d'opérations de paiement, un service fourni par un prestataire de services de paiement convenant par contrat avec un bénéficiaire d'accepter et de traiter des opérations de paiement, de telle sorte que les fonds soient transférés au bénéficiaire ;
5° Service de transmission de fonds, un service pour lequel les fonds sont reçus de la part d'un payeur, sans création de comptes de paiement au nom du payeur ou du bénéficiaire, à la seule fin de transférer un montant correspondant vers un bénéficiaire ou un autre prestataire de services de paiement agissant pour le compte du bénéficiaire, et/ ou pour lequel de tels fonds sont reçus pour le compte du bénéficiaire et mis à la disposition de celui-ci ;
6° Service d'initiation de paiement, un service consistant à initier un ordre de paiement à la demande de l'utilisateur de services de paiement concernant un compte de paiement détenu auprès d'un autre prestataire de services de paiement ;
7° Service d'information sur les comptes, un service en ligne consistant à fournir des informations consolidées concernant un ou plusieurs comptes de paiement détenus par l'utilisateur de services de paiement soit auprès d'un autre prestataire de services de paiement, soit auprès de plus d'un prestataire de services de paiement.

En vigueur depuis le lundi 15 mars 2010

Chapitre IV : Les services de paiement

En vigueur du dimanche 1 novembre 2009 au dimanche 14 mars 2010

Chapitre IV : Les services de paiement
Article R314-1
Article D314-2