Code monétaire et financier

Section 2 : Fonds remboursables du public

Déplacé13 juin 2022

Créé le 25 août 2005 · En vigueur depuis le 13 juin 2022

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligations d'information pour l'ouverture d'un compte

Résumé. Un établissement de crédit désigné par la Banque de France doit informer rapidement le demandeur des pièces nécessaires pour ouvrir un compte et lui fournir les coordonnées de l'agence concernée.

Pour l'application du quatrième alinéa du III de l'article L. 312-1, l'établissement de crédit désigné par la Banque de France notifie au demandeur, dans les trois jours ouvrés à compter de la réception de la décision de désignation, sur support papier ou sur un autre support durable lorsque celui-ci en fait la demande expresse, une liste des pièces nécessaires à l'ouverture du compte ainsi que le nom et les coordonnées de l'agence concernée.

Des pièces complémentaires peuvent, en cas de besoin, être demandées après ce délai par l'établissement de crédit.

Créé le 2 juillet 2014 · En vigueur depuis le 31 octobre 2019

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions pour assimiler les émissions de titres de créance à des fonds remboursables du public

Résumé. Les émissions de titres de créance sont considérées comme des fonds remboursables du public si elles respectent certaines conditions, comme une valeur nominale inférieure à 100 000 € et ne sont pas réservées à des investisseurs qualifiés.

Pour l'application de l'article L. 312-2, les émissions de titres de créance sont assimilables au recueil de fonds remboursables du public lorsqu'elles respectent les conditions et limites suivantes :

1° Ces émissions portent sur des titres de créance mentionnés au 2 du II de l'article L. 211-1, à l'exception :

a) Des titres subordonnés de dernier rang émis en application de l'article L. 228-97 du code de commerce ;

b) Des titres participatifs mentionnés aux articles L. 213-32 à L. 213-35 ;

c) Des autres instruments de dernier rang, mentionnés au b du 9° de l'article L. 613-31-16, dont le contrat d'émission prévoit qu'ils absorbent les pertes en continuité d'exploitation ;

d) Des titres dont le contrat d'émission prévoit qu'en cas de liquidation de l'émetteur ils ne sont remboursés qu'après désintéressement des créanciers privilégiés et chirographaires ;

2° Ces émissions ne sont réservées ni aux personnes fournissant le service de gestion de portefeuille pour le compte de tiers mentionné au 4 de l'article L. 321-1, ni à des investisseurs qualifiés au sens du 1° de l'article L. 411-2 ;

3° Pour les titres autres que les titres de créances négociables, la valeur nominale de chacun des titres est inférieure à 100 000 €.

En vigueur depuis le jeudi 6 novembre 2014

Section 2 : Fonds reçus du publicSection 2 : Fonds remboursables du public

En vigueur du jeudi 25 août 2005 au mercredi 5 novembre 2014

Section 2 : Fonds reçus du public
Article R312-7
Article R312-18