Article R221-21
Abrogé depuis le 2009-01-01 par Décret n°2008-1264 du 4 décembre 2008 - art. 2
Les caisses d'épargne et de prévoyance délivrent à chaque bénéficiaire, s'il en fait la demande, un ou plusieurs livrets sur lesquels sont inscrits les versements, les remboursements et les intérêts acquis.
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