Code monétaire et financier

Sous-paragraphe 2 : Organismes professionnels de placement collectif immobilier

Article R214-194

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispositions applicables aux organismes professionnels de placement collectif immobilier

Résumé Les organismes immobiliers professionnels doivent suivre les mêmes règles que les autres, sauf exception.

Sauf dispositions contraires, les organismes professionnels de placement collectif immobilier sont soumis aux articles R. 214-81 à R. 214-129.

Article D214-195

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Changement d'unité monétaire des organismes professionnels de placement collectif immobilier

Résumé Les fonds immobiliers professionnels peuvent changer de devise chaque année, mais cela se fait au début de l'année et doit être expliqué aux investisseurs.

Les organismes professionnels de placement collectif immobilier peuvent changer d'unité monétaire d'un exercice comptable à un autre. Ce changement ne peut intervenir qu'à la date d'ouverture d'un exercice. Le document d'information des souscripteurs prévu au III de l'article L. 214-35 précise les cas et les conditions dans lesquels peut être procédé à un tel changement d'unité monétaire.

Article R214-196

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Dérogation aux limites d'endettement pour les organismes professionnels de placement collectif immobilier

Résumé Certains fonds peuvent emprunter plus que prévu par la loi.

Les organismes professionnels de placement collectif immobilier peuvent déroger aux limites d'endettement prévues aux articles L. 214-39 et L. 214-40.

Article R214-197

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Exemption du quota d'investissement en actifs liquides pour les organismes professionnels de placement collectif immobilier

Résumé Les OPCI n'ont pas besoin de suivre une règle qui impose d'investir dans certains types d'actifs, ce qui leur permet plus de liberté.

Le quota d'investissement en actifs liquides prévu au 2° de l'article L. 214-37 n'est pas applicable aux organismes professionnels de placement collectif immobilier.

Article R214-198

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Exonération des OPPCI professionnels des limites de l'article R. 214-85 et du ratio de l'article R. 214-86

Résumé Les OPPCI professionnels n'ont pas à respecter certaines règles sur les participations et les actifs immobiliers.

La limite prévue à l'article R. 214-85 et le ratio de 20 % mentionné à l'article R. 214-86 ne sont pas applicables aux organismes professionnels de placement collectif immobilier.

Article R214-199

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Exclusion des règles R 214-92 à R 214-117 et R 214-119 pour les OPCI professionnels

Résumé Les organismes de placement collectif immobilier professionnel n’ont pas à appliquer ces règles.
Mots-clés : OPCI réglementation financière exemptions

Les règles prévues aux articles R. 214-92 à R. 214-117 et R. 214-119 ne sont pas applicables aux organismes professionnels de placement collectif immobilier.

Article R214-200

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Dispositions sur la constitution et la composition de l'actif des organismes professionnels de placement collectif immobilier

Résumé Les règles pour gérer l'argent des OPPCI et emprunter sont écrites dans leurs documents officiels.

Le règlement ou les statuts d'un organisme professionnel de placement collectif immobilier fixent les règles de constitution et de composition de l'actif de l'organisme et les règles de recours à l'emprunt, de recours aux instruments financiers à terme mentionnés à l'article L. 214-38 et aux opérations d'acquisition et de cession temporaires de titres ainsi qu'aux garanties mentionnées à l'article L. 214-41.

Article R214-201

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Délai de mise à disposition du rapport d'évaluation pour les OPCI

Résumé Ce texte explique comment et quand les investisseurs et les responsables de fonds peuvent obtenir un rapport d'évaluation, et qui doit payer les frais d'envoi.

Le rapport de synthèse sur l'accomplissement de la mission de l'expert externe en évaluation, mentionné à l'article L. 214-149, est mis à la disposition des porteurs ou actionnaires qui en font la demande, dans les quarante-cinq jours suivant la publication du rapport annuel de l'organisme professionnel de placement collectif immobilier. Lorsqu'un porteur ou un actionnaire demande à recevoir le rapport sous format papier, les frais liés à son expédition par voie postale peuvent être mis à sa charge.

Lorsque le rapport concerne un fonds professionnel de placement immobilier, il est mis à la disposition des membres du conseil de surveillance du fonds dans les cinq jours qui suivent son établissement, selon des modalités définies par le règlement du fonds.

Ce rapport de synthèse est communiqué au dépositaire, au commissaire aux comptes et à la société de gestion du fonds ou à la société professionnelle de placement à prépondérance immobilière à capital variable, dans le même délai de cinq jours.