Code monétaire et financier

Sous-paragraphe 1 : Régime général

Article R214-130

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Sélection et désignation des commissaires aux apports pour les FIA

Résumé Pour certains fonds, des experts spéciaux sont choisis et désignés par un juge, et peuvent travailler avec d'autres experts dont la société paie les frais.

Les commissaires aux apports sont choisis parmi les commissaires aux comptes inscrits sur la liste prévue au I de l'article L. 821-13 du code de commerce ou parmi les experts inscrits sur une des listes établies par les cours d'appel et les tribunaux judiciaires.

Ils sont désignés par le président du tribunal judiciaire statuant sur requête.

Ils peuvent se faire assister, dans l'accomplissement de leur mission, par un ou plusieurs experts de leur choix. Les honoraires de ces experts sont à la charge de la société.

Article R214-131

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Dépôt du rapport des commissaires aux apports

Résumé Les fondateurs peuvent consulter un rapport au moins huit jours avant une réunion importante.

Le rapport des commissaires aux apports est déposé, huit jours au moins avant la date de l'assemblée générale constitutive, à l'adresse du siège social de la société mentionnée dans les statuts.

Il est tenu à la disposition des fondateurs, qui peuvent en prendre connaissance et obtenir la délivrance d'une copie intégrale ou partielle.

Article R214-132

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Application des dispositions en cas d'apports partiels d'actifs

Résumé Pour les apports partiels d'actifs, il faut suivre les règles des articles L. 214-113, R. 214-130 et R. 214-131.

En cas d'apports partiels d'actifs, les articles L. 214-113, R. 214-130 et R. 214-131 s'appliquent.

Article R214-133

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Convocation des fondateurs à l'assemblée générale constitutive

Résumé Les fondateurs doivent être invités à une réunion par lettre au moins 8 jours à l'avance, ou par mail si tout le monde est d'accord.

Les fondateurs sont convoqués à l'assemblée générale constitutive par lettre recommandée avec demande d'avis de réception huit jours au moins avant la date de l'assemblée.

Sous réserve de l'accord écrit des fondateurs intéressés et sous respect du délai de huit jours, cette convocation peut également être faite par voie électronique.

Article R214-134

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Accès aux statuts et informations sur les dirigeants des sociétés de gestion

Résumé On peut obtenir les règles et les noms des dirigeants d'une société en payant 1,50 €.

Toute personne peut, à tout moment, obtenir, au siège de la société, une copie certifiée conforme des statuts de cette société, en vigueur au jour de la demande.

Est annexé à cette copie un document mentionnant les nom, prénom usuel et domicile des dirigeants de la société de gestion, des membres du conseil de surveillance et des commissaires aux comptes en exercice.

Les frais de délivrance de ces documents mis à la charge du demandeur ne peuvent excéder la somme de 1,50 €.

Article R214-135

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Calcul de la valeur de reconstitution d'une société

Résumé La valeur de reconstitution d'une société est calculée en ajoutant des frais et en multipliant par le nombre de parts.

La valeur de reconstitution de la société est déterminée à partir de la valeur de réalisation augmentée de la commission de souscription au moment de la reconstitution, multipliée par le nombre de parts émises, ainsi que de l'estimation des frais qui seraient nécessaires pour l'acquisition du patrimoine de la société à la date de clôture de l'exercice.

Article R214-135-1

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Garanties réelles et personnelles accordées par la société

Résumé Une société peut accorder une garantie réelle sur ses immeubles ou droits réels mentionnés dans l’article L214‑115 ainsi que sur les parts ou actions d’autres sociétés citées dans cet article ; elle peut également accorder une garantie personnelle à ces dernières.
Mots-clés : Sûretés Immobilier

Une société peut accorder des sûretés réelles sur les immeubles ou droits réels mentionnés au 1° du I de l'article L. 214-115 ou sur les parts ou actions de sociétés mentionnées aux 2° et 2° bis du I de ce même article. Elle peut aussi accorder des sûretés personnelles à ces dernières sociétés.