Code monétaire et financier

Article R214-135-1

Article R214-135-1

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Garanties réelles et personnelles accordées par la société

Résumé Une société peut accorder une garantie réelle sur ses immeubles ou droits réels mentionnés dans l’article L214‑115 ainsi que sur les parts ou actions d’autres sociétés citées dans cet article ; elle peut également accorder une garantie personnelle à ces dernières.
Mots-clés : Sûretés Immobilier

Une société peut accorder des sûretés réelles sur les immeubles ou droits réels mentionnés au 1° du I de l'article L. 214-115 ou sur les parts ou actions de sociétés mentionnées aux 2° et 2° bis du I de ce même article. Elle peut aussi accorder des sûretés personnelles à ces dernières sociétés.


Historique des versions

Version 1

Une société peut accorder des sûretés réelles sur les immeubles ou droits réels mentionnés au 1° du I de l'article L. 214-115 ou sur les parts ou actions de sociétés mentionnées aux 2° et 2° bis du I de ce même article. Elle peut aussi accorder des sûretés personnelles à ces dernières sociétés.