Code monétaire et financier

Chapitre II : Les billets de banque

Article R122-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Reprise des billets de banque en francs

Résumé Les billets en francs sont échangeables gratuitement jusqu'au 17 février 2012.

Sous réserve des dispositions du décret n° 2001-933 du 12 octobre 2001 relatif au marquage par perforation de billets de la Banque de France libellés en francs, les coupures des billets mentionnés en annexe à l'article 1er du décret n° 2002-192 du 14 février 2002 portant suppression du cours légal des billets seront reprises sans frais aux guichets de la Banque de France, de l'Institut d'émission des départements d'outre-mer et du Trésor public jusqu'au 17 février 2012 inclus.

Article D122-2

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Reproduction des billets en euros

Résumé Les règles pour faire des copies des billets en euros sont définies par la Banque centrale européenne.

Les règles relatives à la reproduction des billets en euros sont prévues par la décision de la Banque centrale européenne du 20 mars 2003 concernant les valeurs unitaires, les spécifications, la reproduction, l'échange et le retrait des billets en euros (BCE/2003/4).

Article D122-3

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Échange des billets de banque mutilés ou endommagés

Résumé Pour échanger des billets en euros abîmés, suivez les règles de la Banque centrale européenne.

Les règles relatives à l'échange des billets mutilés ou endommagés sont prévues par la décision de la Banque centrale européenne du 20 mars 2003 concernant les valeurs unitaires, les spécifications, la reproduction, l'échange et le retrait des billets en euros (BCE/2003/4).

Article R122-4

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Obligations de traitement des billets en euros

Résumé Quand une banque retire des euros, elle doit suivre des règles pour éviter les faux billets.

Lorsqu'ils retirent de la circulation pour les verser à la Banque de France les billets en euros reçus du public, les établissements de crédit, La Poste, les établissements de monnaie électronique, les établissements de paiement et les prestataires qui effectuent, au nom et pour le compte de ceux-ci, des opérations de traitement des billets en euros à titre professionnel, notamment les sociétés de transport de fonds, satisfont aux obligations mises à leur charge par l'article 6 du règlement du Conseil (CE) n° 1338/2001 du 28 juin 2001 définissant des mesures nécessaires à la protection de l'euro contre le faux monnayage.

Dans ce cas, ils respectent les dispositions fixées par la Banque de France, notamment les normes de conditionnement et de versement édictées par cette dernière conformément aux règles fixées par la Banque centrale européenne.

Article R122-5

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Contrôle et retrait des billets de banque suspects

Résumé Avant de donner des billets en euros, les banques doivent vérifier qu'ils ne sont pas faux.

Préalablement à toute délivrance à leurs guichets ou par l'intermédiaire de leurs agents ou des personnes mentionnées à l'article L. 525-8 des billets en euros qu'ils ont reçus du public, les établissements de crédit, La Poste, les établissements de monnaie électronique, les établissements de paiement et les changeurs manuels procèdent à leur contrôle et retirent de la circulation ceux dont ils ont des raisons suffisantes de penser qu'ils sont faux.

Article R122-6

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Procéduires de contrôle et de retrait de faux billets

Résumé Les banques doivent vérifier les billets et retirer les faux avant de les donner aux clients, en suivant des règles spécifiques.

Pour l'application de l'article R. 122-5, les établissements de crédit, La Poste, les établissements de monnaie électronique, les établissements de paiement et les changeurs manuels mettent en oeuvre les procédures et les moyens nécessaires leur permettant de retirer de la circulation, préalablement à toute délivrance aux guichets de billets en euros reçus du public, les billets dont ils ont des raisons suffisantes de penser qu'ils sont faux.

A cet effet, ils établissent des règles écrites internes, dont ils contrôlent la mise en œuvre. Ces règles prévoient les contrôles à effectuer par leurs employés ou ceux de leurs agents ou des personnes mentionnées à l'article L. 525-8 préalablement à toute délivrance au guichet de billets en euros reçus du public, ainsi que les procédures qui organisent le retrait de la circulation des billets dont ils ont des raisons suffisantes de penser qu'ils sont faux.

Ces contrôles et ces procédures sont définis à partir des informations sur les billets en euros que la Banque centrale européenne a décidé de rendre publiques et qui sont publiées par la Banque de France. Ils tiennent compte des recommandations faites par le Comité français d'organisation et de normalisation bancaire.

Les contrôles doivent être effectués par des employés ayant reçu une formation adaptée. La Banque de France apporte son concours aux personnes mentionnées à l'article R. 122-5 pour la formation des employés chargés des contrôles des billets en euros aux guichets.

Article R122-7

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Obligation d'alimentation en billets provenant de la Banque de France

Résumé Les distributeurs de billets doivent être remplis avec des billets venant directement de la Banque de France.

Lorsqu'ils délivrent des billets en euros au public au moyen d'automates en libre service, les établissements de crédit, La Poste, les établissements de monnaie électronique et les établissements de paiement utilisent pour leur alimentation, sous réserve des dispositions prévues à l'article R. 122-8, des billets prélevés directement auprès de la Banque de France ou d'une autre banque centrale appartenant à l'Eurosystème.

Article R122-8

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Conditions de convention avec la Banque de France pour l'alimentation des automates de billets

Résumé Avant de mettre des billets dans les distributeurs, les banques doivent signer un accord avec la Banque de France.

Les établissements de crédit et, dans la limite de leur activité de paiement ou d'émission et de gestion de monnaie électronique, les autres prestataires de services de paiement et émetteurs de monnaie électronique, ainsi que tout agent économique participant au traitement et à la délivrance au public des billets et assurant une partie ou l'ensemble de leurs opérations de traitement des billets en euros en alimentant un automate mentionné à l'article R. 122-7 avec des billets en euros n'ayant pas été prélevés directement auprès d'une banque centrale appartenant à l'Eurosystème passent au préalable une convention avec la Banque de France.

Article R122-9

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Utilisation des automates de change par les changeurs manuels

Résumé Les changeurs manuels doivent acheter des billets directement auprès d'un établissement autorisé pour alimenter leurs automates de change.

Les changeurs manuels qui utilisent des automates de change en libre service les alimentent avec des billets en euros directement prélevés auprès d'un établissement de crédit, de La Poste, d'un établissement de monnaie électronique ou d'un établissement de paiement. Ceux-ci ne leur délivrent à cet effet que des billets en euros répondant aux exigences de l'article R. 122-7 ou de l'article R. 122-8.

Article R122-10

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Conditions de remise des billets de banque

Résumé Les banques ne doivent pas donner de billets trop abîmés.

Les établissements de crédit, La Poste, les établissements de monnaie électronique, les établissements de paiement et les changeurs manuels ne délivrent pas au public, à leurs guichets ou par l'intermédiaire de leurs agents ou des personnes mentionnées à l'article L. 525-8, de billets que leur état physique rend impropres à la circulation. La Banque de France publie un document précisant les caractéristiques physiques qui rendent les billets impropres à la circulation. Ces caractéristiques sont conformes aux normes communes adoptées par la Banque centrale européenne.

Article R122-11

I.-Les conventions prévues à l'article R. 122-8 précisent les moyens, notamment les équipements, ainsi que les procédures dont les établissements de crédit, La Poste et les établissements de paiement se dotent et qu'ils mettent en oeuvre afin de prévenir la délivrance au public de billets contrefaits ou dans un état physique les rendant impropres à la circulation. Elles prévoient également les conditions dans lesquelles la Banque de France contrôle, y compris sur place, l'application de leurs stipulations.

II.-Lorsque les établissements de crédit, La Poste et les établissements de paiement confient à des prestataires une partie ou l'ensemble de leurs opérations de traitement des billets en euros, ils en informent la Banque de France. Ces prestataires passent au préalable une convention avec la Banque de France, dans les conditions prévues au I.

III.-Les conventions prévoient les conditions de leur suspension ou de leur résiliation par la Banque de France en cas de non-respect de leurs stipulations par les signataires.

IV.-Des conventions types sont approuvées par arrêté du ministre chargé de l'économie.

Article D122-11

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Règles de recyclage des billets en euros

Résumé La BCE a des règles pour vérifier et recycler les billets en euros.

Les règles relatives au recyclage des billets en euros sont fixées par la décision de la Banque centrale européenne du 16 novembre 2010 relative à la vérification de l'authenticité et de la qualité ainsi qu'à la remise en circulation des billets en euros (BCE/2010/14).