Code monétaire et financier

Article R122-8

Article R122-8

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions de convention avec la Banque de France pour l'alimentation des automates de billets

Résumé Avant de mettre des billets dans les distributeurs, les banques doivent signer un accord avec la Banque de France.

Les établissements de crédit et, dans la limite de leur activité de paiement ou d'émission et de gestion de monnaie électronique, les autres prestataires de services de paiement et émetteurs de monnaie électronique, ainsi que tout agent économique participant au traitement et à la délivrance au public des billets et assurant une partie ou l'ensemble de leurs opérations de traitement des billets en euros en alimentant un automate mentionné à l'article R. 122-7 avec des billets en euros n'ayant pas été prélevés directement auprès d'une banque centrale appartenant à l'Eurosystème passent au préalable une convention avec la Banque de France.


Historique des versions

Version 4

Les établissements de crédit et, dans la limite de leur activité de paiement ou d'émission et de gestion de monnaie électronique, les autres prestataires de services de paiement et émetteurs de monnaie électronique, ainsi que tout agent économique participant au traitement et à la délivrance au public des billets et assurant une partie ou l'ensemble de leurs opérations de traitement des billets en euros en alimentant un automate mentionné à l'article R. 122-7 avec des billets en euros n'ayant pas été prélevés directement auprès d'une banque centrale appartenant à l'Eurosystème passent au préalable une convention avec la Banque de France.

Version 3

En vigueur à partir du dimanche 19 juin 2011

Les établissements de crédit et, dans la limite de leur activité de paiement, les autres prestataires de services de paiement, ainsi que tout agent économique participant au traitement et à la délivrance au public des billets et assurant une partie ou l'ensemble de leurs opérations de traitement des billets en euros en alimentant un automate mentionné à l'article R. 122-7 avec des billets en euros n'ayant pas été prélevés directement auprès d'une banque centrale appartenant à l'Eurosystème passent au préalable une convention avec la Banque de France.

Version 2

En vigueur à partir du lundi 15 mars 2010

Lorsque les établissements de crédit, La Poste et les établissements de paiement souhaitent alimenter les automates mentionnés à l'article R. 122-7 avec des billets en euros qui n'ont pas été prélevés directement auprès d'une banque centrale appartenant à l'Eurosystème, ils passent au préalable une convention avec la Banque de France, dans les conditions prévues à l'article R. 122-11.

Les établissements de crédit, La Poste et les établissements de paiement passent, dans les mêmes conditions, une convention avec la Banque de France lorsqu'ils utilisent des automates recyclant en libre service remplissant les fonctions de réception des billets en euros du public, de tri, d'authentification et de délivrance des billets en euros au public.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 25 août 2005

Lorsque les établissements de crédit et La Poste souhaitent alimenter les automates mentionnés à l'article R. 122-7 avec des billets en euros qui n'ont pas été prélevés directement auprès d'une banque centrale appartenant à l'Eurosystème, ils passent au préalable une convention avec la Banque de France, dans les conditions prévues à l'article R. 122-11.

Les établissements de crédit et La Poste passent, dans les mêmes conditions, une convention avec la Banque de France lorsqu'ils utilisent des automates recyclant en libre service remplissant les fonctions de réception des billets en euros du public, de tri, d'authentification et de délivrance des billets en euros au public.