Code monétaire et financier

Chapitre I : CONDITIONS PARTICULIÈRES D'APPLICATION À SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON, EN NOUVELLE-CALÉDONIE, EN POLYNÉSIE FRANÇAISE ET DANS LES ÎLES WALLIS ET FUTUNA

Créé le 26 février 2022 · En vigueur depuis le 18 octobre 2024

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Application des règles financières européennes en outre-mer

Résumé. L'article explique comment les règles européennes sur la finance s'appliquent dans les territoires français d'outre-mer comme la Nouvelle-Calédonie.

Pour l'application du présent titre à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, les références aux règlements (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012, n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014, n° 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014, n° 909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014, n° 2017/1129 du 14 juin 2017, n° 2019/2033 du 27 novembre 2019, n° 2020/1503 du 7 octobre 2020, n° 2021/23 du 16 décembre 2020, 2022/858 du 30 mai 2022, 2022/2554 du 14 décembre 2022 et 2023/1114 du 31 mai 2023 sont remplacées par les références aux articles L. 712-7 et L. 712-9 du présent code.

Créé le 26 février 2022

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Application des règles bancaires dans les territoires d'outre-mer

Résumé. L'article précise comment les règles bancaires s'appliquent à Saint-Pierre-et-Miquelon, la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française et Wallis-et-Futuna.

Pour l'application du présent titre à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna :
1° Un établissement financier est défini conformément à l'article L. 722-2.
L'établissement financier ainsi défini peut-être également une compagnie financière holding, un établissement de paiement ou une société de gestion de portefeuille.
Les références aux établissements financiers au sens du 4° de l'article L. 511-21 sont remplacées par les références aux établissements financiers au sens de l'article L. 722-2 ;
2° Le mot : « succursale » et l'expression « service bancaire » sont désignés conformément à l'article L. 722-2.

Créé le 26 février 2022 · En vigueur depuis le 24 avril 2024

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Exclusions de règles financières dans certains territoires d'outre-mer

Résumé. Certaines règles sur les groupes financiers ne s'appliquent pas en Nouvelle-Calédonie, Polynésie française et Wallis-et-Futuna.

En Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna :
1° (Abrogé) ;
2° Les références à un conglomérat financier au sens de l'article L. 517-3 ne sont pas applicables ;
3° Les références aux compagnies financières holding mixtes, aux compagnies holding mixtes ou aux entreprises mères mixtes de société de financement définies à l'article L. 517-4-1 ne sont pas applicables.

En vigueur depuis le samedi 26 février 2022

Chapitre I : CONDITIONS PARTICULIÈRES D'APPLICATION À SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON, EN NOUVELLE-CALÉDONIE, EN POLYNÉSIE FRANÇAISE ET DANS LES ÎLES WALLIS ET FUTUNA
Article L781-1
Article L781-2
Article L781-3