Code monétaire et financier

Article L781-2

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Créé le 26 février 2022

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Application des règles bancaires dans les territoires d'outre-mer

Résumé. L'article précise comment les règles bancaires s'appliquent à Saint-Pierre-et-Miquelon, la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française et Wallis-et-Futuna.

Pour l'application du présent titre à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna :
1° Un établissement financier est défini conformément à l'article L. 722-2 (Définition des établissements financiers).
L'établissement financier ainsi défini peut-être également une compagnie financière holding, un établissement de paiement ou une société de gestion de portefeuille.
Les références aux établissements financiers au sens du 4° de l'article L. 511-21 (Définitions pour le libre établissement des services bancaires) sont remplacées par les références aux établissements financiers au sens de l'article L. 722-2 (Définition des établissements financiers) ;
2° Le mot : « succursale » et l'expression « service bancaire » sont désignés conformément à l'article L. 722-2 (Définition des établissements financiers).

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