Code monétaire et financier

Article L781-2

Article L781-2

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Définition et application des termes relatifs aux établissements financiers en outre-mer

Résumé Cet article explique comment certains termes bancaires sont utilisés dans certaines régions d'outre-mer.

Pour l'application du présent titre à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna :
1° Un établissement financier est défini conformément à l'article L. 722-2.
L'établissement financier ainsi défini peut-être également une compagnie financière holding, un établissement de paiement ou une société de gestion de portefeuille.
Les références aux établissements financiers au sens du 4° de l'article L. 511-21 sont remplacées par les références aux établissements financiers au sens de l'article L. 722-2 ;
2° Le mot : « succursale » et l'expression « service bancaire » sont désignés conformément à l'article L. 722-2.


Historique des versions

Version 1

Pour l'application du présent titre à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna :

1° Un établissement financier est défini conformément à l'article L. 722-2.

L'établissement financier ainsi défini peut-être également une compagnie financière holding, un établissement de paiement ou une société de gestion de portefeuille.

Les références aux établissements financiers au sens du 4° de l'article L. 511-21 sont remplacées par les références aux établissements financiers au sens de l'article L. 722-2 ;

2° Le mot : « succursale » et l'expression « service bancaire » sont désignés conformément à l'article L. 722-2.