Code monétaire et financier

Article L755-11-4

Créé le 1 mai 2008 · En vigueur du 3 janvier 2018 au 25 février 2022

I. – Sous réserve des adaptations prévues au II, sont applicables en Polynésie française les articles suivants :

1° L. 545-1 à L. 545-5 dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016 relative aux marchés d'instruments financiers ;

2° L. 545-6 dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2007-544 du 12 avril 2007 relative aux marchés d'instruments financiers.

II. – Pour l'application du I, on entend par " agent lié " toute personne physique ou morale qui, sous la responsabilité entière et inconditionnelle d'un seul et unique prestataire de services d'investissement pour le compte duquel elle agit, fait la promotion auprès de clients, notamment de clients potentiels, de services d'investissement, reçoit et transmet les instructions ou les ordres de clients concernant des instruments financiers ou des services d'investissement, place des instruments financiers ou fournit à des clients, notamment à des clients potentiels, des conseils sur ces instruments ou services.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 26 février 2022

Abrogé parOrdonnance n°2021-1200 du 15 septembre 2021art. 8

En vigueur du mercredi 3 janvier 2018 au vendredi 25 février 2022

Modifié parOrdonnance n°2016-827 du 23 juin 2016art. 22

En résumé. La nouvelle version précise les articles applicables en Polynésie française et redéfinit la notion d'agent lié, tandis que la version précédente mentionnait des adaptations spécifiques pour certains articles.

I. – Sous réserve des adaptations prévues au II,

sont applicables en Polynésie française les articles suivants:

L. 545-1 à L. 545-5 dans leur rédaction résultantde l'ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016 relative aux marchés d'instruments financiers;

L. 545-6 dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2007-544 du 12 avril 2007 relative aux marchés d'instruments financiers. II. –Pour l'application du

I, on entend par " agent lié " toute personne physique ou morale qui, sous la responsabilité entière et inconditionnelle d'un seul et unique prestataire de services d'investissement pour le compte duquel elle agit, fait la promotion auprès de clients, notamment de clients potentiels, de services d'investissement, reçoit et transmet les instructions ou les ordres de clients concernant des instruments financiers ou des services d'investissement, place des instruments financiers ou fournit à des clients, notamment à des clients potentiels, des conseils sur ces instruments ou services.

En vigueur du jeudi 1 mai 2008 au mardi 2 janvier 2018

Les articles

L. 545-1

à

L. 545-7

sont applicables en Polynésie française sous réserve des adaptations suivantes :

a) A l'

article L. 545-1

, les mots : " au sens du 25 du paragraphe 1 de l'article 4 de la directive 2004/34/ CE du 21 avril 2004 " sont supprimés ;

b) A l'

article L. 545-5

, les mots : " en France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer " sont remplacés par les mots : " en France " ;

c) Pour l'application des articles

L. 545-1

à

L. 545-7

, on entend par " agent lié " toute personne physique ou morale qui, sous la responsabilité entière et inconditionnelle d'un seul et unique prestataire de services d'investissement pour le compte duquel elle agit, fait la promotion auprès de clients, notamment de clients potentiels, de services d'investissement, reçoit et transmet les instructions ou les ordres de clients concernant des instruments financiers ou des services d'investissement, place des instruments financiers ou fournit à des clients, notamment à des clients potentiels, des conseils sur ces instruments ou services.