Code monétaire et financier

Sous-section 2 : Etablissements de crédit spécialisés

Abrogée26 février 2022

Créé le 1 janvier 2014 · En vigueur du 11 décembre 2016 au 25 février 2022

I. – Les articles L. 513-1 à L. 513-33 sont applicables en Nouvelle-Calédonie sous réserve des adaptations prévues au II.

L'article L. 513-6 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.

II. – 1° Au deuxième alinéa du II de l'article L. 513-3, les mots : " du fonds de garantie de l'accession sociale à la propriété mentionné à l'article L. 312-1 du code de la construction et de l'habitation ou de toute entité ou personne qui viendrait à s'y substituer " sont supprimés ;

2° A l'article L. 513-14, les mots : " ou d'un contrat mentionné au premier alinéa de l'article L. 6148-5 du code de la santé publique " sont supprimés.

3° Pour l'application de l'article L. 513-24, les références au titre II du livre VIII du code de commerce sont remplacées par les dispositions applicables localement ayant le même objet.

Abrogé depuis le samedi 26 février 2022

En vigueur du mercredi 1 janvier 2014 au vendredi 25 février 2022

Sous-section 2 : Les caisses d'épargne et de prévoyanceSous-section 2 : Etablissements de crédit spécialisés

En vigueur du lundi 1 janvier 2001 au mardi 31 décembre 2013

Sous-section 2 : Les caisses d'épargne et de prévoyance
Article L745-1-2