Code monétaire et financier

Article L713-6

Créé le 1 février 2009 · En vigueur du 24 mai 2019 au 25 février 2022

I. – Le prestataire de services de paiement du bénéficiaire applique des procédures efficaces pour détecter si dans le système de messagerie ou de paiement et de règlement utilisé pour effectuer un transfert de fonds, les champs devant contenir les informations sur le donneur d'ordre et le bénéficiaire ont été remplis à l'aide de caractères ou d'éléments admissibles au regard des conventions de ce système.

II. – Le prestataire de services de paiement du bénéficiaire dispose de procédures efficaces, y compris le cas échéant, un contrôle a posteriori ou en temps réel pour détecter l'absence éventuelle des informations suivantes sur le donneur d'ordre et le bénéficiaire :

a) Lorsque le prestataire de services de paiement du donneur d'ordre est situé sur le territoire de la République, l'absence des informations mentionnées au I de l'article L. 713-5 ;

b) Lorsque le prestataire de services de paiement du donneur d'ordre est situé hors du territoire de la République, l'absence des informations mentionnées au I de l'article L. 713-4 ;

c) Dans le cas de transferts par lots, lorsque le prestataire de services de paiement du donneur d'ordre est situé hors du territoire de la République, l'absence des informations mentionnées au I de l'article L. 713-4. L'absence de ces informations est recherchée dans le transfert par lots et non dans les transferts individuels regroupés dans les lots.

III. – Avant de créditer le compte du bénéficiaire ou de mettre les fonds à sa disposition, le prestataire de services de paiement du bénéficiaire vérifie l'exactitude et l'exhaustivité des informations mentionnées aux a, b et c du II concernant le bénéficiaire, sur la base de documents, de données ou de renseignements obtenus d'une source fiable et indépendante. Cette vérification est réputée avoir eu lieu si l'une des conditions suivantes est remplie :

a) L'identité du bénéficiaire a été vérifiée dans les conditions prévues à l'article L. 561-5, les informations obtenues ayant été conservées dans les conditions prévues à l'article L. 561-12 ;

b) Le bénéficiaire est l'une des personnes mentionnées au 13° de l'article L. 561-2, dans les situations prévues aux II et III de l'article L. 561-3.

Par dérogation, le prestataire de services de paiement du bénéficiaire n'est pas tenu de vérifier les informations sur le bénéficiaire pour les transferts de fonds dont le montant n'excède pas 1 000 € ou la contre-valeur en monnaie locale et qui ne semblent pas liés à d'autres transferts de fonds dont le montant cumulé avec celui du transfert en question excède 1 000 € ou la contre-valeur en monnaie locale, sauf en cas de soupçons de blanchiment des capitaux ou financement du terrorisme ou s'il s'agit d'une opération de transmission de fonds au sens du 6° de l'article L. 314-1.

Effets de cet article

cite

 Code monétaire et financierart. L713-4 Code monétaire et financierart. L561-2 Code monétaire et financierart. L561-3 Code monétaire et financierart. L561-5 Code monétaire et financierart. L561-12 Code monétaire et financierart. L314-1 Code monétaire et financierart. L713-5 (VT)

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 26 février 2022

Abrogé parOrdonnance n°2021-1200 du 15 septembre 2021art. 8

En vigueur du vendredi 24 mai 2019 au vendredi 25 février 2022

Modifié parLoi n°2019-486 du 22 mai 2019art. 218 (V)

En résumé. La nouvelle version ajoute une exception pour les transferts de fonds de moins de 1000 €, où la vérification des informations sur le bénéficiaire n'est plus obligatoire sauf en cas de soupçons.

I. – Le prestataire de services de paiement du bénéficiaire

II. – Le prestataire de services de paiement du bénéficiaire

a) Lorsque le prestataire de services de paiement du donneur

b) Lorsque le prestataire de services de paiement du donneur

c) Dans le cas de transferts par lots, lorsque le

III. – Avant de créditer le compte du bénéficiaire ou

a) L'identité du bénéficiaire a été vérifiée dans les conditions prévues à l'article L. 561-5, les informations obtenues ayant été conservées dans les conditions prévues à l'article L. 561-12 ;

b) Le bénéficiaire est l'une des personnes mentionnées au 13°

Par dérogation, le prestataire de services de paiement du bénéficiaire

En vigueur du samedi 1 juillet 2017 au jeudi 23 mai 2019

Modifié parOrdonnance n°2016-1635 du 1er décembre 2016art. 18

En résumé. Les modifications clarifient et précisent les procédures de vérification des informations sur les donneurs d'ordre et bénéficiaires dans les transferts de fonds, notamment en cas de transferts par lots.

I. – Le prestataire de services de paiement du bénéficiaire applique des procédures efficaces pour détecter sidans le système de messagerie ou de paiement et de règlement utilisé pour effectuer un transfert de fonds, les champs devant contenir les informations sur le donneur d'ordre et le bénéficiaire ont été remplis à l'aide de caractères ou d'éléments admissibles au regard des conventions dece système.

II. – Le prestataire de services de paiement du bénéficiairedispose de procédures efficaces, y compris le cas échéant, un contrôle a posteriori ou en temps réel pour détecter l'absence éventuelle des informations suivantes sur le donneur d'ordre et le bénéficiaire:

a) Lorsque le prestataire de services de paiement du donneur d'ordre est situé sur le territoire de la République, l'absence des informations mentionnées au I de l'article L. 713-5 ;

b) Lorsque le prestataire de services de paiement du donneur d'ordre est situé hors du territoire de la République, l'absence des informations mentionnées au I de l'article L. 713-4 ;

c) Dans le cas de transferts par lots, lorsque le prestataire de services de paiement du donneur d'ordre est situé hors du territoire de la République, l'absence des informations mentionnées au I del'article L. 713-4. L'absence de ces informations est recherchée dans le transfert par lots et non dans les transferts individuels regroupés dans les lots.

III. – Avant de créditer le compte du bénéficiaire ou de mettre les fonds à sa disposition, le prestataire de services de paiement du bénéficiaire vérifie l'exactitude et l'exhaustivité des informations mentionnées aux a, b et c du II concernant le bénéficiaire, sur la base de documents, de données ou de renseignements obtenus d'une source fiable et indépendante. Cette vérification est réputée avoir eu lieu si l'une des conditions suivantes est remplie :

a) L'identité du bénéficiaire a été vérifiée dans les conditions prévues à l'article L. 561 5, les informations obtenues ayant été conservées dans les conditions prévues à l'article L. 561-12 ;

b) Le bénéficiaire est l'une des personnes mentionnées au 13° de l'article L. 561-2, dans les situations prévues aux II et III de l'article L. 561-3.

Par dérogation, le prestataire de services de paiement du bénéficiaire n'est pas tenu de vérifier les informations sur le bénéficiaire pour les transferts de fonds dont le montant n'excède pas 1 000 € ou la contre-valeur en monnaie locale et qui ne semblent pas liés à d'autres transferts de fonds dont le montant cumulé avec celui du transfert en question excède 1 000 € ou la contre-valeur en monnaie locale, sauf en cas de soupçons de blanchiment des capitaux ou financement du terrorisme ou s'il s'agit d'une opération de transmission de fonds au sens du 6° de l'article L. 314-1.

En vigueur du vendredi 17 juillet 2015 au vendredi 30 juin 2017

En résumé. La nouvelle version précise que l'absence d'informations est recherchée dans les virements par lots mais pas dans les virements individuels, ce qui n'était pas explicitement mentionné dans la version précédente.

Le prestataire de services de paiement du bénéficiaire vérifie que

Il dispose de procédures permettant de déceler :

a) Lorsque le prestataire de services de paiement du donneur

b) Lorsque le prestataire de services de paiement du donneur

c) Dans le cas de virements par lots, lorsque le

En vigueur du dimanche 1 février 2009 au jeudi 16 juillet 2015

Créé parOrdonnance n°2009-102 du 30 janvier 2009art. 1

Le prestataire de services de paiement du bénéficiaire vérifie que les champs relatifs aux informations concernant le donneur d'ordre, prévus dans le système de messagerie ou de paiement et de règlement utilisé pour effectuer un virement de fonds, ont été complétés à l'aide de caractères ou d'éléments compatibles avec ce système.

Il dispose de procédures permettant de déceler :

a) Lorsque le prestataire de services de paiement du donneur d'ordre est situé en France, l'absence des informations mentionnées au I de l'article L. 713-5 ;

b) Lorsque le prestataire de services de paiement du donneur d'ordre est situé hors de France, l'absence des informations mentionnées au 1° du I de l'article L. 713-4 ou, le cas échéant, au 3° de l'article L. 713-9 ;

c) Dans le cas de virements par lots, lorsque le prestataire de services de paiement du donneur d'ordre est situé hors de France, l'absence des informations mentionnées à l'article L. 713-4. L'absence de ces informations est recherchée dans le virement par lots mais non dans les virements individuels regroupés dans les lots.