Code monétaire et financier

Article L711-22

Créé le 22 novembre 2012 · En vigueur du 1 juin 2017 au 25 février 2022

Dans les collectivités relevant de l'article 73 de la Constitution et dans les collectivités d'outre-mer de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon, pour les services bancaires de base mentionnés au III de l'article L. 312-1, les établissements de crédit ne peuvent pratiquer des tarifs supérieurs à la moyenne de ceux que les établissements ou les caisses régionales du groupe auquel ils appartiennent pratiquent dans l'Hexagone.

Les établissements de crédit présents dans ces collectivités participent chaque année à une réunion présidée par le représentant de l'Etat et en présence de l'institut mentionné à la section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre VII afin de définir ensemble les mesures nécessaires à la détermination des tarifs visés au premier alinéa.

Historique des versions

En vigueur du jeudi 1 juin 2017 au vendredi 25 février 2022

Modifié parOrdonnance n° 2016-1808 du 22 décembre 2016art. 5

En résumé. La référence aux services bancaires de base a été précisée en mentionnant explicitement le III de l'article L. 312-1.

En vigueur du jeudi 22 novembre 2012 au mercredi 31 mai 2017

Créé parLoi n°2012-1270 du 20 novembre 2012art. 16